Transaction et accord entre Me Jehan MARTELY f Sr Estienne et hoirs de d’une part et Spérit et Jehan Martel f Jehan dudit lieu d’autre
Ancêtres intervenants dans cet acte
Décédée entre le 10/12/1682 et le 16/04/1686
Décédé entre le 26/07/1645 et le 12/01/1646
Décédée entre le 15/01/1664 et le 24/05/1665
Informations complémentaires
Résumé :
Comme ainsi soit que Me Jehan MARTELY f Sr Estienne f Jehan notaire vivant de Méolans, en qualité de cessionnaire et aiant droit de Madeleine MARTEL fille et héritière de Marguerite GISLE sa mère, constant de sa cession par acte reçu par moidt notaire, eusse convenu? l’héritage de f Jehan MARTEL f Spérit du forestage de Gaudissard, père de ladte Madeleine, pr le recouvrement de la somme de 375 écus et meubles d’une part dépendant de la dot faite à ladte f Marguerite GISLE dans son cm avec ledt f Jehan MARTEL, reçu par f Me Antoine MARTEL notaire vivant du Laverc, et 32 écus, le tout monnaie de Savoie, jadis courante en ce pais d’autre, pr les causes exprimées audt acte de cession ; et pr ladte somme et accéssoires en dépendants et prix des meubles, avait obtenu condamné ledt héritage par le Sr Baile dudt lieu, et par sentence d’iceluy se serait colloqué sur un forestage et fait de biens appartenant à l’héritage de f Jehan MARTEL situé audt Gaudissard. Serait aussi que Me Jehan MARTELY f Sr Estienne qui par acte public avait acquis le même forestage appartenant audt f Jehan MARTEL le nombre de 12 ceistereits de terre mesure du présent lieu à prendre de ladte pièce. Et outre ce aurait acquis de la Communauté du même lieu 8 mêmes ceisterets à prendre du côté du couchant ledte pièce, lequelles se trouvaient occuppées par la Communauté pr le recouvrement de 28 écus pr entier paiement des tailles dudt forestage de l’année 1642. Comme aussi f Me Louis HONORE pendant sa vie d’une part, et ledt Me MARTELY d’autre vu leurs possessions, et depuis par acte reçu par moi, procédé à la division d’iceux ; en sorte que sauf les 8 ceiterets entièrement tenues par ledt Me MARTELY, chacun tient la juste moitié des biens et bâtiments de f Jehan MARTEL audt Gaudissard. Et aiant ?? ledt f Jehan MARTEL laissé à luy survivant Spérit et Jehan Martel ses enfants légitimes et en bas âge lors de son décès, auraient pendant leur bas âge et pupillaires souffert la possession et l’occupation des susdts biens jusques à présent que ledt Spérit étant arrivé majeur et désirant savoir s’il et son frère auraient aucun droit à la restituon de ces biens. Et tenant qu’il était légitimement fondé à prétendre à la désemparation d’iceux au moins et à tout pis, en restituant les sommes d’argent qui se trouveront légitimement dues qui se tiennent de beaucoup moins que leur juste prix, se serait résolu d’intenter ladte action, laquelle ne pouvant être que fort dispendieuse à chacune des parties {}.
Est-il que Par devant moi notaire ducal et témoins, Me Jehan MARTELY f Sr Estienne et honnête Anne DERBEZ mère te tuteresse de Jehan Baptiste HONORÉ, fils et héritier universel dudt f Me Louis HONORÉ, chacun pr la moitié et lesdts Spérit et Jehan Martel f Jehan d’autre, ledt Spérit s’assurant majeur moiennant son serment, outre que son visage le témoigne, et tant à son propre et privé nom que pr Jehan son frère, avec le consentement de Pierre PASCAL Maréchal, leur beau-père, présent et à la passation dudt acte les autorisant, ont de leur différent transigé. Moiennant la somme de 400£ tournois monnaie à présent courante en France, que les susdts Me Jehan MARTELY et Anne DERBEZ en qualité de tuteresse le chacun chacun pr la moitié seront tenus de paier auxdts Spérit et Jehan Martel chacun pr la moitié, en déduction et à bon compte desquels lest Spérit confesse avoir reçu desdts MARTELY et DERBEZ, 100 mêmes £ en argent clair au vu de moi notaire, dont content les a quittés ; et les 100£ restants, lesdts MARTELY et DERBEZ promettent les paier à la prochaine St Michel en un an, avec l’intérêt à 5%, et audt Jehan les 200 francs, incontinent après qu’il sera arrivé majeur et jusques audt temps lui paier les intérêts annuellement à la cote que dessus ; lequel temps arrivé, et voulant être paié, il sera obligé de ratifier le présent contrat. Les frères MARTEL ne seront obligés de paier chose aucune des charges et dettes de l’héritage de leurdt f père {} donation qu’ils pourrait avoir faites à Marguerite BLANC leur mère.
Témoins : Acte fait et publié à Méolans, dans la maison dudt Spérit MARTEL, en présence de Me Nicolas HONORÉ Secrétaire Insr ducal, Me Jehan BLANQUI et Me Spérit DERBEZY notaires dudt lieu, témoins ssignés avec ledt MARTELY et les autres ont dit ne savoir.
Généalogie