Achept de droits pour Jacques REINAUD f Augier du Laverc et debte pour Paul REYNAUD son frère
Ancêtres intervenants dans cet acte
Décédé entre le 04/09/1691 et le 10/05/1694
Décédé entre le 18/11/1675 et le 25/07/1681
Décédé entre le 01/07/1674 et le 03/11/1675
Décédé entre le 25/09/1695 et le 16/10/1701
Décédé entre le 23/03/1682 et le 16/11/1711
Décédé entre le 10/06/1688 et le 10/11/1694
Décédé entre le 06/02/1681 et le 21/08/1695
Décédé entre le 09/12/1694 et le 23/08/1713
Informations complémentaires
Résumé
À Méolans, au forestage du Duc, dans la maison de Jacques et Pol REINAUD f Augier du Laverc, et Par devant nous Louis HONORAT notaire ducal et lieutnt pr honorable Honoré BARRAL f Louis Baile et juge ordinaire dudt lieu et émoins, est comparu Pol REINAUD f Augier lequel nous a remontré que fait environ un an et demy que fust tenu à propos par Done Marthe HERMELIN sa mère, ledt Jacques son frère de l’avis et participation de tous leurs proches parents et amis de le destiner à la vacation de marchand, et en juste conformité, ils le mirent en apprentissage avec Sr Philip REYNAUD fils de Nicolas, leur cousin marchand résidant à Manosque en Provence, là où aiant déjà rendu de preuves de sa capacité à ladte vacation, aurait trouvé à propos d’abréger le temps de son apprentissage, et travailler à son particulier auquel efffet serait venu au présent lieu pr communiquer sadte résolution à sa mère et autres parents et étant trouvé par ainsi à propos supplier sondt frère de vouloir traiter avec luy du prix de sa portion tant de l’héritage du f Augier leur père encore indivis entre eux que de la succession ou soit légat qu’il espère après le décès de leur mère, et de ce lui accorder et paier une somme d’argent liquide telle que, par leurdts parents, sera trouvée à propos, eu égard à la valeur dudt héritage et charges d’iceluy, afin qu’au moien de la somme qu’il en retirera, il puisse faire fonds de boutique et travailler à sadte vacation, offrant moiennant telle somme paiables aux termes trouvés convenables par leurs dts parents, de faire transport en faveur de son frère de ladte portion d’héritage de son père et de la future succession de sa mère. Et ledt Jacques REINAUD après avoir bien et mûrement considéré les dires et réquisition de son frère, désirant luy témoigner efficacement la bonne volonté qu’il a toujours eu pr son _ ? pour lequel il n’a jamais épargné ni les soins et travaux, ni plus ni moins que pr son propre, depuis le décès de leur père, ainsi qu’_ ? tout soit vérité peut être attesté par leur mère et autres parents, de l’avis et consentement desquels il l’a destiné et mis en apprentissage de la vacation de marchand, dit et répond que si, par eux est ainsi trouvé à propos et que si, selon Dieu et leur conscience, ils jugent et estiment que sondt frère témoigne quelque habileté à ladte vacation, il s’offre prompt à traiter avec luy du prix des susdts biens et luy en paier le prix que sera trouvé raisonnable aux termes convenables pourvu toutefois qu’on fasse la due considération aux charges et dettes de leur dte maison se trouvent accablées et aussi qu’à l’avenir leur pourront arriver et à la qualité du temps auquel nous sommes et du pais auquel lesdts biens se trouvent situés et que en telle aliénation et pr plus grande validité d’icelle, nous interposons notaire autorité et décret judiciaire, ainsi que l’un et l’autre desdts frères nous ont requis.
Et nous notaire et lieutnt, attendu les dires, requis et consentement desdtes parties et entendu les dires et déposition de ladte Marthe HERMELIN leur mère, de Nicolas REINAUD leur oncle, Spérit HERMELIN f Pierre, Philip HERMELIN f Hilaire, Antoine et Spérit REINAUD leur beaux-frères, qui, l’un après l’autre, moiennant leur serment prêté entre nos mains, les Écritures corporellement touchées, ont dit qu’ils estiment, selon leur opinion, et ce que leur résulte de l’apparence dudt Pol, il aura mieux et pourra faire meilleure fortune en ladte vacation de marchand, à laquelle de leur avis, il a été estimé qu’en se réservant sa portion des biens délaissés par sondt f père et de sa mère ; et que, après avoir fait même considérations à la qualité du temps, valeur desdts biens, et des charges et dettes dont ils sont chargés, aiant même participé l’avis et conseil de Jehan TRON f François, Daniel TRON f Spérit et Jp HERMELIN f Jehan, leurs proches voisins, très bien informés de la valeur d’iceux,,ils reconnaissent que ledt Jacques doive paier audt Pol la somme de 250 écus de France, outre que le même Jacques soit attenu de paier entièrement ce qu’a été promis au susdt Philip REINAUD pr ledt apprentissage, sauf 5,5 écus restant à la charge de Pol, et de paier de même toutes les dettes, de quelle nature et qualité qu’elles soient auxquelles ledt Pol en qualité de cohéritier de sondt père pourrait être tenu. {}
Pol cède tous ses droits à son frère pr 250 écus, dont 100 d’icy l’entrée du prochain carême et le restant en paies annuelles de 30 écus, la 1ière à la St Michel 1658.
Pol se réserve une éminée de terre sur le « Pied de Spérit » pr ses libertés, sa vie durant, et qui appartiendra à Jacques ou aux siens après sa mort.
Témoins : Acte fait et publié, au lieu et Par devant quy dessus, en présence de Venble Messire Jehan CHAUVET Prêtre et curé du Laverc, Antoine et Spérit REINAUD fils de Nicolas, dudt lieu, témoins ssignés avec les parties.
Généalogie :
Jean REYNAUD
Nicolas REYNAUD
Philippe REYNAUD marchand résidant à Manosque
Antoine Pinet REYNAUD
Esprit REYNAUD
Augier REYNAUD {+<1643} × Marthe HERMELIN
Jacques REYNAUD ×{29/03/1643 212155} Catherine REYNAUD fille de Jean Gay
Pol REYNAUD marchand résidant en Provence
Jeanne maieure REYNAUD ×{14/05/1651 212155} Esprit HERMELIN
Jeanne mineure REYNAUD × {29/03/1643 212155} Esprit REYNAUD
Sébastiane REYNAUD ×{29/03/1643 12155} Antoine REYNAUD fs Jean Gay
Catherine REYNAUD × Philip HERMELIN f Hilaire