Convention entre Louis REYNAUD f Jean du Laverc d’une part et Barthélémy HERMELIN et Catherine REYNAUD mère et fils dudit Laverc d’autre
Ancêtres intervenants dans cet acte
Décédé entre le 07/09/1648 et le 31/12/1648
Décédé entre le 29/10/1662 et le 02/10/1684
Décédée après le 24/10/1652
Décédée entre le 03/06/1688 et le 07/12/1695
Décédé après le 02/10/1684
Informations complémentaires
Résumé :
Comme soit ainsi que l’héritage de f François HERMELIN du Laverc soit été répudié par Jehanne sa fille comme résulte de l’acte de renonciation reçu par moy notaire, et que le même héritage se trouve obligé à Louis REYNAUD f Jehan, en qualité d’achepteur des droits de Peirone et Jehanne GISLE, femmes dudt François et de Barthélémy HERMELIN des sommes qu’ils avaient exigé de leurs droits dotaux, et reconnus tant par eux que par Catherine REYNAUD leur mère, comme il se voit aux actes de recole reçu par mains publiques, qu’encore en qualité d’_ d’Antoine TRON f Spérit dudt Laverc, de la somme de 22 écus monnaie de France, que lesdts HERMELIN luy devaient pr un acte reçu par moy notaire et que le même héritage dudt François soit encore obligé à diverses autres personnes de quelques parties d’argent, qui désirant être satisfaites serait sur le _ de causer grande dépense et consummer le plus liquide dudt héritage, attedu que ny ladte Jehanne HERMELIN sa fille ni Barthélémy son frère ne veulent emparer à cause de la grande _ qu’il _ et la multiplicité de dettes dont il se trouve chargé.
À ce désirant obvier, est-il que Par devant moy notaire ducal ssigné et témoins infranommés, ledt REYNAUD d’une part et ledt Barthélémy HERMELIN et ladte Catherine REYNAUD sa mère d’autre ont convenu que, en mettant icelle REYNAUD dans ses droits dotaux et autres qu’elle peut avoir sur les biens en héritage de sesdts enfants ensemble, et ledt HERMELIN en paiant le légat que le même héritage se tient devoir à Vincens son frère, à luy fait par f leur père dans son dernier et valable testament reçu par le f Me Claude MARTEL notaire du présent lieu ; et ledt REYNAUD en mettant pareillement en comble toutes les susdtes prétentions qu’il a contre lesdts biens, comme achepteur susdt, et paiant la moitié des charges du même héritage et ledt HERMELIN et REYNAUD l’autre moitié, ce moienant tous les biens d’iceluy se partageront également en 2 parts, un audt REYNAUD et l’autre auxdts HERMELIN et REYNAUD mère et fils.
Et parce que le même héritage se trouve chargé par le même testament de l’entretien et nourriture de Spérite HERMELIN, leur fille et sœur respectivement, durant sa vie, il a été convenu entre les parties que moienant la désemparation que ledt REYNAUD a faite auxdts mère et fils HERMELIN d’une pièce de terre appelée « champ des HERMELIN » {} qu’ils seront tenus de la nourrir et entretenir à la forme exprimée par ledt testateur ; sous la condition encore que moienant ce que dessus les 20 écus que ladte f Jehanne GISLE femme dudt Barthélémy luy avait donné en cas de survivance dans leur cm seront compris.
Témoins : Acte fait et publié au forestage de Peinier, devant la maison desdts HERMELIN, en présence de Venble Messre Jehan CHAUVET, Prêtre et curé du Laverc et Jehan CHAUVET f Charles dudt lieu, témoins ssignés avec ledt REYNAUD et les autres ont dit ne savoir écrire.
Généalogie : voir acte suivant