Contrat de mariage de REYNAUD Esprit avec REYNAUD Jeanne
Ancêtres intervenants dans cet acte
Décédé entre le 25/09/1695 et le 16/10/1701
Décédée après le 16/10/1701
Décédé entre le 02/05/1660 et le 29/05/1661
Décédé entre le 04/09/1691 et le 10/05/1694
Décédé entre le 10/06/1688 et le 10/11/1694
Informations complémentaires
Résumé :
Autorisés : Spérit REYNAUD de Jehan son père ;
Jehanne REYNAUD de Marthe HERMELIN, sa mère et Jacques REYNAUD son frère
Dot : Jacques, tant à son nom qu’à celui de Paul son frère, donne 110 écus + meubles {}. Jehan et Spérit REYNAUD père et fils ont reçu les meubles et 50 écus ; les 60 restants en paies annuelles de 8 écus.
Marthe HERMELIN donne 10 écus
Donation réciproque en cas de survie : 15/ 7,5 écus
Donation : Jehan donne 30 écus à Spérit REYNAUD son fils, à prendre après sa fin. Nicolas REINAUD oncle et Spérit HERMELIN beau frère de l’épouse donnent chacun un agneau femel
Témoins : Acte fait et publié à Méolans, dans la maison du dt Jacques REINAUD
Témoin 1 : CHAUVET Jean, prêtre et curé du Le Laverq
Témoin 2 : HERMELIN Joseph
Père du témoin 2 : HERMELIN Jean (décédé)
Généalogie :
Jean REYNAUD
Nicolas
Augier x Marthe HERMELIN
Jeanne mineure x Esprit REYNAUD f Jean
Jacques
Paul
Jeanne Majeure x Esprit HERMELIN
Transcription
Folio 236
Mariage entre Sperit Reynaud filz de Jehan
d’une part et Jehanne Reynaude fu
Augier d’autre avec quittance pour Jaques
et Pol Reynaud
Au nom de Dieu soit il Amen. Scachent
toutz présents et advenir que l’an mil six centz cinquante
Folio 236v
ung et le quatorziesme jour du mois de may comme
ainsi soit qu’à l’honneur et louange de Dieu et
multiplication de l’humain lignage soit esté treuvé
mariage entre honeste jeun’homme Sperit Reinaud
filz de Jehan de Laverc forest de Méolans d’une part
et honeste fille Jehanne Reynaud fu Augier dudit
forest d’autre et ce au traicté de leurs communs amis
et parentz désirantz ledit mariage sortir à son plein
et entier effet, ne restant que d’en rédiger les paroles
par escript. A ceste cause pardevant moy notaire ducal
soubsigné et tesmoins infranommés personelement constitués
ledit Sperit Reynaud d’une part et ladite Jehanne
Reynaude d’autre lesquelz de leur gré pure franche et
sincère volonté pour eux tant seulement, avec la présence
licence et consentement ledit Sperit de Jehan son père
et ladite Jehanne de Marthe Hermeline sa mère et de
Jaques son frère et autres leurs parentz et amis à ce
présents licence et consentement leur donantz, se sont
promis et promettent l’un l’autre et au contraire de
se prendre en légitime mariage et s’espouser en
face de Sainte mère Eglise tout canonique empeschement
cessant et avec autre ne contracter mariage toutz
deux vivantz, et ainsi l’ont promis et juré les
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escriptures corporelement touchées en mains de moidit notaire. Et d’autant que
la dot est le propre patrimoine des femmes au moien
de quoi plus aisément les charges de mariage plus aisément
puissent estre supportées, en ceste cause constitué en sa
persone ledit Jaques Reynaud lequel de son gré et franche
volonté et tant à son propre et privé nom que pour
et au nom de Pol son frère pour lequel s’est faict
fort et en a faict son depte cas et cause propre
a constitué voué et assigné comme par cet acte
voue constitue et assigne en dot et pour cause de
dot à ladite Jehanne sa seur et pour elle audit
Reynaud son futur époux et pour toutz les droits,
noms, actions, raisons et prétentions qu’elle a et peut
avoir sur leurs biens tant à occasion du légat ou
soit constitution à elle faict par sondit fu père dans
son dernier testement qu’en quelque autre façon sorte
et manière que ce soit pensé ou non scavoir est
la somme de cent dix escus monoie à présent courante
en Provence, avec un lit garny de courtine
deux liceuls, une flassade de laine neufve, une
fède, une caipce fermant à clef, une robbe de
courdeillat jaune et la moitié d’une robbe de cades
de la couleur qu’elle voudra avec le parement nécessaire
En déduction et à bon conte de quoy lesdits Jehan et Sperit
Folio 237v
et Sperit Reynaudz père et filz ont confessé et confessent
en avoir reçeu du susdit Jaques en premier lieu lesdits meubles,
robbes, fède et caipce et cinquante escus susdite valeur
dont contentz l’en ont quicté et quictent avec promesse
de iamais ne luy en faire à l’advenir pétition ni
demande renonçant à toute exception à ce contraire.
Et les soixante escus restantz a ledit Jaques promis et
promet de paier au nom susdit auxdits mariés en paies
annuelles et esgales de huit escus la chascune
commençant à faire la première à la feste de Saint
Michel de l’année mil six cents cinquante cinq et
le restant continuant à pareil jour et à pareille paie
jusques à l’entier paiement de la susdite constitution. Item
constituée la susdite Marthe Hermelin mère de ladite future
espouse laquelle agréant le présent mariage a doné et
done en augmentation de dot à ladite Jehanne sa fille
la somme de dix escus monoie susdite paiable un an
apprès que la susdite constitution sera entièrement escheue.
Constitués aussi les susdits mariés lesquelz se resiouissant
du présent mariage et avec le consentement de quy dessus
se sont donés l’un l’autre et au contraire scavoir ledit
Sperit à ladite Jehanne quinze escus et ladite Jehanne
audit Sperit sept escus et demy le tout monoie de
france pour en iouir le survivant d’eulz incontinant
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le cas arrivé. Et si a ledit Jehan Reynaud doné et
done audit Sperit son filz présent et humblement le remerciant
et par donation que ledit faire en faveur de nosses a
iamais irrévocable la somme de trente escus susdite valeur
pour les prendre et leurs sur les biens et héritage incontinent
apprès sa fin. Constitués aussi Nicolas Reynaud son oncle et
Sperit Herrmelin son beau frère lesquelz lui ont doné un
agnel femel chascun que lesdits Reynauds ont receus et
les en ont quicté en bone forme Lesquels père et filz
Rerynauds ont promis et promettent recognoitre comme
dès à présent recognoissent tout ce qu’ilz ont exigé et
exigeront des droictz dottauz de ladite Jehanne future
espouse avec promesse en cas de restitution de
le tout luy rendre ou à quy de droict telle restitution
appartiendra, promettantz finalement les dites parties
chascune comme cet acte luy touche et comme
d’avoir le contenu en cet acte agréable ferme
stable et jamais n’y contravenir en …gensme ni dehors
soubz expresse obligation de toutz et chascuns leurs
biens présentz et advenir qu’ilz ont présentement soubmis et
obligé à toutes courtz ducales ou cet acte sera
produit ou exigé et ainsi l’ont promis et
iuré les escriptures corporelement touchées en mains
de moidit notaire, renonçants à toutz droitz, lois, statuts
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privilèges et concessions à ce que dessus contraire
mesme à la loy qui dispose la générale renonciation
ne valoir si la spéciale n’en pr…de De quoi ont
requis acte, faict et publié audit Méolans dans
la maison dudit Jaques Reynaud En présence de vénérable
messire Jehan Chauvet prêtre et curé dudit Laverc
et Joseph Hermelin fu Jehan dudit lieu tesmoins
à ce requis appellés et soubsignés avec lesdits Jaques
et Sperit Reynaud et les autres ont dit ne scavoir
escrire
Signature :
Sperit Reinaud
Jaques Reinaud
JChauvet prêtre
Joseph Hermellin
Et de moy Louis Honorat notaire ducal dudit Méolans
recevant et soubsigné
Honorat notaire