Quittance pour Jean REYNAUD f Paul C le Rd Messire Joseph PHILIP curé du Laverq et Pierre HERMELIN fils de Jean et obligation pour le curé du Laverq et ses successeurs contre Louis CLARIOND f Charles
Ancêtres intervenants dans cet acte
Informations complémentaires
Résumé
Comme soit que par le testament reçu par f Me Jacques HONORAT le 22/08/1731, Etienne HERMELIN f Pierre du Laverq aye fondé 5 messes annuelles et perpétuelles dans la chapelle qui doit être érigée au forestage des Tarroux, sous la lettre de St Etienne martyr et qu’elles seraient célébrées par le Sr Curé de la paroisse du Laverq et pour cette rétribution, aurait légué 25 écus, à lui dus par Jean REYNAUD f Paul du Laverq, à rente des 50 écus qu’il se trouve lui devoir à forme de l’obligation du 30/11/1728 rière f Me Jean Baptiste HONNORE, et voulant ledt REYNAUD ou les siens payer ladte somme, il pourra le faire en mains dudt Sr Curé actuel et de Jean Antoine MILLES f Jean pour qu’ils placent ladte somme en manière que tel service subsiste annuellement et perpétuellement [bas f 108v] et au cas que la chapelle ne soit pas bâtie dans 5 années prochaines, le testateur substitue audt légat la chapelle St Joseph et au cas que les Curés ne veulent pas venir dire lesdtes 5 messes à la chapelle moyennant la rétribution de 15 sols la chacune, ledt Jean Antoine MILLES et les siens pourront faire venir tel prêtre qu’ils trouveront à propos. Ledt Sr Curé devra fournir la _ nécessaire pour dire lesdtes messes et jusques à ce que ladte Chapelle soit en état d’y célébrer la sainte Messe, l’intérêt des 25 écus courira toujours et sera payé en mains dudt Curé et dudt MILLES {}. Et comme ledt REYNAUD obligé se veut libérer de ladte somme capitale de 50 écus, 25 d’iceux dus et assurés pour le service au Curé du Laverq, les 25 restants dus à Pierre HERMELIN fils de Jean, hritier universel dudt Etienne HERMELIN, aurait requis le Messire Joseph PHILIP Curé actuel du Laverq et ledt Pierre HERMELIN fils de Jean pr recevoir ledt payement le chacun le concernant ; faute de quoi ledt REYNAUD était en état de les faire convenir en justice, lesquels pour éviter des frais seraient comparus par devant nous.
À ces causes, ledt Pierre HERMELIN fils de Jean assisté et autorisé dudt Jean HERMELIN son père déclare avoir reçu dudt Jean REYNAUD f Paul, la somme de 25 écus tout présentement et réellement au vu de nous notaires et des témoins {}. Ledt Messire Joseph PHILIP Curé actuel du Laverq, après avoir pris connaissance du testament a déclaré avoir reçu dudt Jean REYNAUD f Paul les 25 écus affectés audt service, après avoir été satisfait de tous les services depuis qu’il se trouve Curé dans ladte paroisse jusques au 30/04 dernier. Ledt Curé ensuite du pouvoir à lui donné par ledt testament ci-dessus énoncé [bas f 109v] a déchargé ledt REYNAUD des 25 écus de capital et pensions arréragées, attendu le payement que ledt REYNAUD a fait tout présentement et réellement au vu de nous notaires et des témoins, que de briève main, le Messire Joseph PHILIP a baillé à emprunt à Louis et Charles CLARIOND père et fils du Laverq qui ont promis les lui rendre sous 8 jours, avec faculté de conserver la somme en payant audt sr Curé ou à ses successeurs la pension annuelle à la cote de 5%.
Témoins : Acte fait et publié à Méolans, dans nostre maison, en présences de Joseph CLARIOND fils de Martin et Antoine LEAUTIER f Honoré, témoins ssignés avec parties sauf ledt Jean HERMELIN.
Généalogie :