Cession pour Anne TRONE veufve de Joseph REYNAUD Contre Joseph REYNAUD fu Joseph Jaumet
Ancêtres intervenants dans cet acte
Informations complémentaires
Collocation des biens de Joseph REYNAUD fu Jean Baptiste par les créanciers que sont : Joseph REYNAUD fu Joseph, Anne TRONE fu Jean veuve de Joseph REYNAUD,
Joseph TRON fils d’Antoine, et le messire Jean MAURIN curé de Revel
Résumé :
Comme soit que Joseph REYNAUD f Jean Baptiste du Duc au Laverq soit décédé le 20/04/1752 et qu’il ait laissé en sa succession Joseph, Marie Marguerite et François REYNAUD issus de son 1ier mariage et Thérèse et Jean Joseph du 2nd, que nommé Joseph REYNAUD aîné se serait pourvu une requête au tribunal de la Judicature le 20/03 dernier par laquelle il expose que l’héritage délaissé par Joseph REYNAUD f Jean Baptiste son père lui est plutôt onéreux que profitable par la multiplicité des dettes à payer, le susdt Joseph REYNAUD ayant donc répudié ledt héritage [bas f 03] le 27/02 dernier à l’audience publique de Monsr le Juge et de s’en tenir à la succession de f Marguerite REYNAUD sa mère sauf à lui de répéter de l’hoirie de Joseph REYNAUD son père tout ce qui a rapport à la dot de ladte f Marguerite REYNAUD. Dans ces circonstances, ledt Joseph REYNAUD aurait donné connaissance à tous les créanciers de l’hoirie de son père de sa répudiation judiciaire. Ensuite de quoi tous les principaux créanciers hypothécaires se seraient assemblés pour obvier aux frais pour parvenir à un arrangement et aurait résulté de ladte assemblée que Joseph TRON fils de Antoine un des créanciers pour avoir acquis de Joseph REYNAUD f Jean Baptiste une maison disrupte dépendant de la succession de Marguerite REYNAUD à la vider et désemparer sauf audt TRON d’agir sur les biens délaissés par Joseph REYNAUD f Jean Baptiste son vendeur. Et parce que ledt Joseph TRON se trouve créancier primo de 117£ du prix de la maison ainsi que conste par l’acte du 29/08/1748 rière Me Jean Baptiste HONORAT, de 6£ 13 sols pr le contrôle dudt acte, 3£ pr l’émolument d’icelui et 30 pr les réparations utiles et nécessaires qu’il a droit de répéter ou de l’hoirie de [bas f 3v] de Joseph REYNAUD f Jean Baptiste ou de celle de Marguerite REYNAUD, ce qui fait la somme de 152£ 13 sols qui compètent audt Joseph TRON en remettant la susdte maison que Anne TRON veuve dudt Joseph REYNAUD f Jean Baptiste se trouve créancière hypothécaire de la somme de 482£ 11 sols 6 deniers procédant de pareille somme que ledt Joseph REYNAUD son mari reçut le jour de leur mariage du 13/06/1747 rière ledt Me HONORAT, et de 60£ de meubles énoncés dans ledt mariage et de 24£ 2 sols 6 deniers pr l’intérêt d’un an qui sera révolu au 22 du courant, à elle due depuis le décès dudt Joseph REYNAUD f Jean Baptiste, soit le total de 566£ 14 sols qu’elle est à recevoir de l’hoirie dudt Joseph REYNAUD f Jean Baptiste sans y comprendre la donation de survie par elle gagnée et l’intérêt des 50£ à elle _ ? par ledt mariage ; et enfin le Messire Jean MAURIN prieur et curé de la paroisse de Revel ayant été aussi signifié de la susdte répudiation comme créancier [bas f 4] hypothécaire résultant de l’obligation en sa faveur dudt Joseph REYNAUD f Jean Baptiste de la somme de 300£ par acte reçu par Me Pierre Antoine CHALVET notaire de Revel le 23/11/1749, dont ledt Joseph REYNAUD s’obligea de payer la pension à la cote de 5% et que ledt Messire MAURIN était donc à recevoir de l’hoirie à l’intérêt de 2 années 4 mois et 22 jours jusques à ce jour, soit 35£ 18 sols, ce que joint à 3£ 15 sols pr frais de justice faits par ledt Messire MAURIN par exploits donnés à l’hoirie pour le paiement des intérêts ou de 20£ pour bled fourni par ledt Mssre MAURIN au susdt Joseph REYNAUD f Jean Baptiste en 1751 le 25/07 et pour une charge méteil reconnue, soit un total de 359£ 13 sols dû par l’hoirie de Joseph REYNAUD, que le susdt Joseph REYNAUD ayant répudié ledt héritage les terres délaissées et soumises au susdit payement par conséquent abandonnées [bas f 4v] les choses en l’état. Lesdites terres se dépérissant, les intérêts s’accumulant aussi ; que ledt Joseph REYNAUD f Joseph étant aux droits de Marguerite REYNAUD sa mère répétant par son cm du 22/03/1731 reçu par f Me Jacques HONORAT outre les terres et bâtiments de sa dot, il résulte que Joseph REYNAUD son père fit reconnaissance de 331£ pr les meubles et bestiaux, par conséquent il se trouve créancier de ces 331£ ; il doit encore 300£ que Joseph REYNAUD son père reçut _ ? Joseph REYNAUD f Esprit son grand père et pour Marguerite REYNAUD sa mère pour l’intérêt d’iceux les payer entre les mains des procureurs de la paroisse pour en faire dire des messes ou pour suppléer ? au payement d’un vicaire et attendu que les biens de Marguerite REYNAUD se trouvent soumis audt intérêt annuellement et perpétuellement, le susdt répudiant est en droit de répéter de l’hoirie de son père lesdtes 300£ spot au total la somme de 631 [bas f 5] £ ; d’autre part que le répudiant doit à l’hoirie de Joseph REYNAUD son père, primo 200£ pr avoir réparé la maison brûlée en l’année 1747 ainsi qu’il est notoire au public ; qu’il a en son pouvoir les meubles, bestiaux et grains délaissés à la mort dudt Joseph REYNAUD f Jean Baptiste et qui doivent égaler les mêmes bestiaux qu’il est en droit de répéter sur l’hoirie représentant Marguerite REYNAUD, fait que le susdt répudiant en compensant les 200£ ou les meubles n’est plus créancier que de 100£ dont il sera fait droit comme aux autres créanciers à la suite du présent acte.
À cette cause et par devant nous Jean Baptiste HONORAT, Joseph REYNAUD f Joseph, Anne TRON f Jean veuve de Joseph REYNAUD f Jean Baptiste, Joseph TRON fils de Antoine et le Messire Jean MAURIN prieur curé de Revel, tous créanciers hypothécaires de Joseph REYNAUD f Jean Baptiste, attendu la répudiation faite par ledt Joseph REYNAUD f Joseph le 27/02/ dernier de l’héritage dudt f Joseph REYNAUD f Jean Baptiste [bas f 5v] par l’entremise de Charles REYNAUD f Joseph et Louis TRON f Jean Louis ici présents, les susdts créanciers ont divisé les biens délaissés par ledt Joseph REYNAUD f Jean Baptiste : Charles REYNAUD et Louis TRON ayant évalué les biens suivant leur connaissance et en confiance pour que les créanciers de l’hoirie tant hypothécaires que chirograffaires ? ne soient frustrés de leur dus et après avoir tiré au sort les susdts TRON et REYNAUD ont adjugé :
À Anne TRON pour ce qui peut lui compéter des 566£ 14 sols de la restitution de sa dot, meubles et intérêts d’iceux, la grange et écurie que Joseph REYNAUD f Jean Baptiste a délaissé au quartier des Gays, estimée à 120£ avec toutes choses en icelle fixes et clouées ; plus la terre ou soit pred et chènevier « Dessous Maison » avec ses confronts, évaluée à 120£ [bas f 6] ; plus la terre et pred « Chananpierre » acquis de Philip REYNAUD, évaluée à 240£. Anne TRON a retiré des meubles pr le concurrent de 30£ et n’est plus à recevoir que 56£ 14 sols dont elle sera allouée sur la terre de dessous la maison « Les Beauchières » acquise d’Antoine TRON « Jacquicy » estimée à 240£ desquelles 56£ 14 sols elle retirera argent comptant d’icelui que ladte terre sera dévolue.
À Joseph TRON fils de Antoine pour la vidange et désemparation de la maison au quartier des Hermelins dépendant de l’héritage de Marguerite, 117£ de principal, 2£ 30 sols de contrôle, 3£ pr l’émolument occasionné et 30£ pr les réparations faites, soit 152£ 13 sols à prendre sur la terre de dessous maison estimée à 240£.
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Et comme ledt Joseph REYNAUD répudiant se trouve créancier de l’hoirie de son père de 632£ procédant 331 [bas f 7v] pr prix des meubles, bestiaux et denrées constitués en dot à Marguerite REYNAUD sa mère et 300£ d’argent qui furent comptées audt Joseph REYNAUD son père par autre Joseph REYNAUD f Esprit son grand père, desquelles 300£ l’héritage de Marguerite REYNAUD se trouvent soumis pour en payer les intérêts annuellement et perpétuellement pr en faire dire des messes ou autres obligations insérées dans l’acte du 24/02/1724 et que d’autre part le répudiant se trouve devoir à la masse de l’hoirie pr une mission faite à la décharge dudt répudiant, que Joseph REYNAUD son père ayant réparé la maison dépendant de l’héritage de Marguerite REYNAUD qui fut brûlée et qu’il y a employé au moins 200£, que ledt répudiant déclare avoir en son pouvoir tous les meubles, bestiaux bien que non exprimés et estimés à 326£.
La masse de l’héritage ne reste plus devoir que 101£ de reste de la terre de Chanlong [bas f 8] estimée à 130£ et adjugée audt Joseph REYNAUD répudiant qui jouira de ladte terre, moyennant qu’il acquittera avec les 130£ dettes de l’hoirie s’il y en a encore. N’y en ayant point, savoir au Messire Joseph ALLEMAND curé actuel du Laverq et au Messire Joseph PHILIP ancien curé du Laverq et actuel de celle d’Ubaye.
Témoins : Acte fait et publié à Méolans, dans notaire maison, en présences de Messire Joseph CLARIOND fils de Pierre clerc tonsuré, et Pierre CHAUVET f Joseph, témoins ssignés avec les parties, sauf ladte Anne TRON qui a déclaré ne savoir écrire, de ce enquise et requise suivant l’ordonnance.
Généalogie :