Achept pour Pierre NICOLAS f Vincens et Joseph son fils de Champanastais et quittance pour Joseph BONENFANT f Jean Baptiste dudt lieu
Ancêtres intervenants dans cet acte
Décédé entre le 15/09/1707 et le 15/07/1711
Informations complémentaires
Résumé
Joseph BONNENFANT f Jean Baptiste de Champanastais a vendu à Pierre et Joseph père et fils NICOLAS dudt lieu, tout le canton terre « La Crompe » audt Champanastais, {}, pr 130 écus, à compte desquels ledt BONENFANT déclare en avoir eu desdts acheteurs 10 écus avant cet acte, et les 120 restants les père et fils NICOLAS promettent les paier en relèvement dudt BONENFANT aux Srs Jean Antoine et Antoine père et fils DERBEZ dudt Lauzet en paiement des 78,5 écus dont ledt Sr Jean Antoine DERBEZ est cessionnaire des hoirs de Louis RANGUIS par acte reçu par nous notaire le 01/12/1732 et que ledt BONENFANT devait auxdts hoirs ou soit à f Etienne RANGUIS par acte reçu aussi par nous le 24/05/1700, 3 écus 24 sols tant pr l’intérêt des 78,5 écus que pr frais de signification de ladte cession, 18 écus 57 sols dus audt Sr DERBEZ père par décret du Sr Baile de ce leiu du 16/11/1729, 4 écus 54 sols pr l’intérêt desdts 18 écus 57 sols et frais dudt décret, 9 écus 36 sols dus audt Sr DERBEZ père par sentence de Mr lePrefet le 16/01/1733, 3 écus 45 sols pr reste de la taille due par ledt BONENFANT audt DERBEZ père de l’année 1731 et intérêt et frais, et 54 sols que ledts DERBEZ ont fournis audt BONENFANT en argent, soit 120 écus laquelle somme due par lesdts NICOLAS audt BONENFANT pr reste et entier paiement de celle de 130 écus ont lesdts père et fils NICOLAS promis les paier auxdts père fils DERBEZ dans 8 jours en relèvement dudt BONENFANT, avec faculté de conserver ladte somme en paiant l’intérêt à 5%, avec conditionque ledts NICOLAS ne pourront paier le capital qu’après 3 ans expirés et en avertissant lesdts DERBEZ 3 mois à l’avance.
Témoins : Acte fait et publié au Lauzet, dans la maison desdts Srs DERBEZ, en présences des Srs Dominique GILLY f Jean Baptiste et Joseph REINIER f Jean du présent lieu, témoins ssignés avec les parties sauf lesdts BONENFANT et Pierre NICOLAS qui ont dit ne savoir écrire, de ce enquis suivant l’ordonnance.