Dissolution de fiansailles entre Jean ARNAUD fils d’André du Mousteiret en Provence d’une part et Anne REYNAUDE feu Joseph de Méolans d’autre et quittance pour ladite REYNAUDE
Ancêtres intervenants dans cet acte
Décédé entre le 10/05/1694 et le 06/06/1696
Informations complémentaires
Résumé :
Comme ainsi soit que sous le 29/12/ dernier Par devant Sr César BLANQUI moderne curé du Laverc, Jean ARNAUD fils d’André du Mousteiret en Provence d’une part et Anne REYNAUD f Joseph du Laverc aient mutuellement promis de s’épouser en face de Ntre Ste Mère Église, tout légitime et canonique empêchement cessant et que au 1ier requis que pour part d’une partie à l’autre en serait fait et fait gnalement tout ce que convient à faire pour les fiançailles, ledt André ARN père dudt Jean pr pouvoir faire la célébration dudt mariage avant le temps prohibé, aurait eu recours à Monseigr l’évêque de Seyne et obtenu d’iceluy la dispense d’une des publications et rapporté su Sr Prieur dudt Mousteiret l’attestation requise et nécessaire soit pr la publication des bans que de la religion et confession dudt Jean et fait diverses autres dépenses nécessaires pr cette célébration ; après lesquelles promesse et fiançailles s’étant ladte Anne REYNAUD aperçu que par la célébration dudt mariage elle resterait obligé de quitter ses parents, les États de SAR sa province naturelle pour aller habiter un lieu où elle n’aurait aucun parent et dans une monarchie étrangère, ce que tout l’obligea d’envoyer un messager express le 23 dudt mois auxdts père et fils ARNAUD de ne partir de leur maison qu’ils n’eussent de ses nouvelles pr la célébration dudt mariage. Et aiant lesdts père et fils ARNAUD attendu 10 ou 12 jours, n’aiant aucune nouvelle de la part de ladte REYNAUD ni de ses parents, serait ledt ARNAUD père venu en ce lieu pr savoir sa dernière résolution, laquelle leur a répondu que par les raison que dessus, elle ne voulait ni pourrait presser plus avant audt mariage, ce qu’entendu par ledt ARNAUD a demandé à ladte REYNAUD des dommages et intérêts et qu’il était nécessaire pour rendre son fils libre et elle aussi de pouvoir contacter mariage avec autres personnes qu’il y eut un département mutuel de ladte promesse ; lesquels frais, dommages et dépens supportés par ledt ARNAUD, à la médiation de leurs communs amis, ont été réglés à 15 £ de France, ne restant plus qu’à faire ledt département.
À cette cause, Par devant moidt notaire ducal de Méolans et témoins, ladte Anne REYNAUD autorisée du consentement d’Augier et Dominique REYNAUD ses frères d’une part et ledt André ARNAUD pr et au nom de Jean son fils absent pr lequel se fait fort, se sont départis de la mutuelle et réciproque promesse que ledt Jean ARNAUD et ladte Anne REYNAUD se sont faites par devant le curé BLANQUI de s’épouser en face de Ntre Ste Mère Église, déclarant par cet acte ladte promesse de nulle force et valeur, tant contre de l’un que de l’autre, se donnant réciproquement faculté de se pouvoir marier et faire tous autres actes de religion tout ainsi qu’ils auraient fait ou pu faire avant ladte promesse et fiançailles, sans que par icelles ils puissent se donner le moindre empêchement et pr les frais cy dessus supposés par ledt ARNAUD de quelle qualité qu’ils soient, a iceluy confessé avoir reçu de ladte REYNAUD présente et des mains et propre argent de Augier et Dominique REYNAUD ses frères la somme de 15 £ de France, desquels content du paiement rçu avant cet acte, les en a quitté. Il promet de munir ladte REYNAUD de l’extraction de la ratificance de sondt fils dans un prochain mois, à peine que dessus.
Témoins : Acte fait et publié à Méolans, dans ma maison, en présence de Pierre SICARD fils de Me Estienne et Jean MARTEL f Jean dudt lieu, témoins ssignés ; les parties ont dit ne savoir écrire.
Généalogie