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Transaction et accord entre les particuliers du Duc hameau de Méolans d’une part et les particuliers du Chastel et Pied de Prads hameaux dudt lieu d’autre

Informations complémentaires

transcription :

Transaction et accord entre les particuliers

du Duc hameau du lieu de Méolans d'une part

et

les particuliers du Chastel et Pied des Prads hameau

dudit lieu d'autre.

 

20 juillet 1688


L'an mil six cents quatre vints huict et le vint du mois de

juillet au lieu de méolans à la place du Laverc par devant moy

notaire Ducal collégié en vertu de patente a moy concédée

par madame Royale le quatorze janvier 1680 deuement

et soubs escriptes en bonne forme, et biens pour honorable

 

Sébastien Reynaud Baile et Juge ordonné pour Son Altesse Royale audit

lieu et en présence des tesmoins infranommés, com'ainsi

soit que par décret du susdit biens de Baile dudit lieu sur

requette présentée par les particuliers du Chastel et Pied des Prads

sont esté inhibé aux particuliers du forestage du Duc,

hameaux du lieu de Méolans de ne passer l'eau audit forestage

du Duc de la source de la "Chapeirede" et du valon de la

iceluy deuement exploité audits particuliers du Duc sur

laquelle inibition lesdits particuliers du Duc auroit

recouru de l'Illustrissime             Preffect de la ville de Barcelonnette

et obtenu provision portant inhibition audits particuliers

du Chastel et Pied des Prads de les troubler en la

possession en laquelle par vérité ils se "trouveront" et

manutention en possession laquelle ils auront faict

exploiter auxdits particuliers du Chastel et Pied des Prads

et sur assignation portée par ladite provision seront

les procureurs des parties comparues au iour de la drete

calande pardevant  ledit Illustrissime  Preffect par lequel du consentement

desdits procureurs auront esté ordonnés le dessante dudit

Illustrissme   Preffect en compagnie de son second et desdits procureurs sur le lieu au lendemain vintquatriesme

du courant avec assignation aux parties de se trouver

sur le lieu consentieus pour y estre                 sommation

aux parties conforme de raison et iustice laquelle

descente ne pourroit que d'estre fort dispendieuse auxdits

particuliers ce que considéré par lesdites parties a

l'entremise de leurs comuns amis en seront venus

a la transaction et accord que cy après a ceste

cause lesdits an et iour que dessus par devant et en présence de qui dessus personelement constitués, Antoine et André

frères Gisle feu Pierre, Joseph Tron feu André, Pierre

Reynaud feu Antoine, Sperit Reynaud feu Antoine, Pol Reynaud

feu Sperit, Jean Reynaud feu Sperit, Joseph Reynaud

feu Pierre, Jacques Tron fils Barthélémy, Joseph Hermelin fils

de Pierre, Julien Hermelin feu Jacques et Antoine Gisle feu

Jean touts particuliers des forestages du Chastel et Pied des

Prads d'une part et Antoine Reynaud feu Louis, Antoine

Reynaud feu Jean, Barthélémy Tron feu Pierre, Me Joseph

Tron feu Pierre, Jacques Leautier feu Martin, Sperit

Hermelin feu Philip, Antoine Reynaud feu Nicolas, Antoine Tron

feu Jean, et Sperit Hermelin feu Joseph touts particuliers

et habitants du forestage du Duc d'autre, lesquels de

leurs gré pure franche et libre volonté tant a leur

propre et prime nom que pour et au nom de touts les

autres particuliers et habitants desdits forestages du

Duc haut et bas, Chastel et Pied des Prads pour

lesquels se sont faicts forts chacun de son quartier et en

ont faict leur   cas et cause propre "innouants"

en eux l'action entière la deüe mutuelle et

réciproque stippulation et acceptation    a ce

intervenante ont convenu, transigé et accordé

comme par cet acte conviennent, transigent et accordent

en premier lieu que sera parmi eux paix, union et

concorde que le proces intenté cessera et donne cessation

auquel effect ont révoqué et révoquent le mandat

que pour cet effect ils ont faict a leurs procureurs

en telle sorte qu'à l'avenir ne puisse plus produire

aucun effect liti causa iuri et instantia, et que

à l'avenir les particuliers du Duc haut et bas pourront

prendre l'eau desdites sources et s'en serviront pour arroiser

leurs terres et preds pandant et tout le mois de juin a

condition que si pendant ledits mois de juin lesdites sources

n'estoient bastantes pour donner de l'eau sufisemment pour

arroiser les terres et preds dudit forestage du Duc,

Chastel et Pied des Prads, lesdits particuliers du Duc

resteront privés de la faculté de pouvoir prendre

l'eau desdites sources pour en laisser servir les particuliers

dudit Chastel et Pied des Prads conforme est porté par

l'acte de transaction qu'ils en auront passé reçu par

Me Caisar Sicard notaire venant dudit lieu soubsigné sa datte

ainsi qu'ils ont dit auquel au besoin s'aura la deüe

relation lequel par le présent n'entendent aucunement

révoquer mais le confirmer en touts ses points

a la réserve de            des six iours dudit mois

de juin que les particuliers du Chastel et Pied des

Prads ont accordé audits particuliers du Duc pour

le passage et usage de ladite eau et soubs la réserve

que dessus plus que n'est porté par ledit acte et durant

le reste de l'année ne pourront lesdits particuliers du

Duc prendre ladite eau ni y prétendre part ni portion

aucune a la peine en cas que quelqun contreviene

de paier touts les frais que les particuliers du

Chastel et Pied des Prads seront obligés de faire

pour le faire desroger auquels des a présent comme

pour lors ils se condannent et s'obligent de les paier

et ne pourront lesdits particuliers du Chastel et Pied

des Prads pandant ledit mois de juin couper le

canal qui conduit ladite eau au forestage du Duc

qu'au cas qu'il n'y en eut pas suffisemment pour eux

conforme est dit par le susdit acte reçu par ledit feu Me

Sicard a la peine que dessus, toutes lesquelles choses les

parties contractantes ont soustenu véritables promis les

avoir agréables fermes stables sans iamais y contrevenir

en Jugement ni dehors soubs obligation de touts et chacuns

leurs biens présents et futurs qu'ils ont pour ce soubsmis

et obligé avec la clause de constitut a toutes courts de

Son Altesse Royale cet acte sera produit ou exibé et ainsi l'ont

promis et iuré les escriptures corporelement touchées en

mains de moidit notaire de quoi la chacune des parties a

requis acte qu'a esté faict leu et publié audit lieu et pardevant

qui dessus en présence de Révérent messire Sperit Nicolas pretre et

curé dudit lieu et Claude Gisle fils de François dudit lieu

tesmoins a ce requis appellés et soubsignés avec les parties

qui a reçu trente soldis pour le droit d'insinuation

signé sur la minute originelle, Antoine Gisle, Antoine Tron,

Julien Reynaud, Jean Reynaud, Sperit Hermelin , Jean Tron,

Antoine Reynaud, Sperit Hermelin, Antoine Reynaud, Joseph

Tron, Pierre Reynaud, Pol Reynaud, Antoine Gisle, Julien

Hermelin, Jacques Leautier, Sperit Nicolas curé présent,

Claude Gisle présent et de moy François Honorat notaire

ducal collégié et heurs du dits Baile recevant et soubsignés.

 

Honorat, notaire et heur dudit Baile

 

 

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Informations générales
Date
20/07/1688
Lieu de rédaction
Méolans
04340
Source
AD04
N° registre
2E12169
N° acte
AN213
Statut
Non traité
Photos
Folio
310v
N° photo
310v
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