Transaction et accord entre les particuliers du Duc hameau de Méolans d’une part et les particuliers du Chastel et Pied de Prads hameaux dudt lieu d’autre
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transcription :
Transaction et accord entre les particuliers
du Duc hameau du lieu de Méolans d'une part
et
les particuliers du Chastel et Pied des Prads hameau
dudit lieu d'autre.
20 juillet 1688
L'an mil six cents quatre vints huict et le vint du mois de
juillet au lieu de méolans à la place du Laverc par devant moy
notaire Ducal collégié en vertu de patente a moy concédée
par madame Royale le quatorze janvier 1680 deuement
et soubs escriptes en bonne forme, et biens pour honorable
Sébastien Reynaud Baile et Juge ordonné pour Son Altesse Royale audit
lieu et en présence des tesmoins infranommés, com'ainsi
soit que par décret du susdit biens de Baile dudit lieu sur
requette présentée par les particuliers du Chastel et Pied des Prads
sont esté inhibé aux particuliers du forestage du Duc,
hameaux du lieu de Méolans de ne passer l'eau audit forestage
du Duc de la source de la "Chapeirede" et du valon de la
iceluy deuement exploité audits particuliers du Duc sur
laquelle inibition lesdits particuliers du Duc auroit
recouru de l'Illustrissime Preffect de la ville de Barcelonnette
et obtenu provision portant inhibition audits particuliers
du Chastel et Pied des Prads de les troubler en la
possession en laquelle par vérité ils se "trouveront" et
manutention en possession laquelle ils auront faict
exploiter auxdits particuliers du Chastel et Pied des Prads
et sur assignation portée par ladite provision seront
les procureurs des parties comparues au iour de la drete
calande pardevant ledit Illustrissime Preffect par lequel du consentement
desdits procureurs auront esté ordonnés le dessante dudit
Illustrissme Preffect en compagnie de son second et desdits procureurs sur le lieu au lendemain vintquatriesme
du courant avec assignation aux parties de se trouver
sur le lieu consentieus pour y estre sommation
aux parties conforme de raison et iustice laquelle
descente ne pourroit que d'estre fort dispendieuse auxdits
particuliers ce que considéré par lesdites parties a
l'entremise de leurs comuns amis en seront venus
a la transaction et accord que cy après a ceste
cause lesdits an et iour que dessus par devant et en présence de qui dessus personelement constitués, Antoine et André
frères Gisle feu Pierre, Joseph Tron feu André, Pierre
Reynaud feu Antoine, Sperit Reynaud feu Antoine, Pol Reynaud
feu Sperit, Jean Reynaud feu Sperit, Joseph Reynaud
feu Pierre, Jacques Tron fils Barthélémy, Joseph Hermelin fils
de Pierre, Julien Hermelin feu Jacques et Antoine Gisle feu
Jean touts particuliers des forestages du Chastel et Pied des
Prads d'une part et Antoine Reynaud feu Louis, Antoine
Reynaud feu Jean, Barthélémy Tron feu Pierre, Me Joseph
Tron feu Pierre, Jacques Leautier feu Martin, Sperit
Hermelin feu Philip, Antoine Reynaud feu Nicolas, Antoine Tron
feu Jean, et Sperit Hermelin feu Joseph touts particuliers
et habitants du forestage du Duc d'autre, lesquels de
leurs gré pure franche et libre volonté tant a leur
propre et prime nom que pour et au nom de touts les
autres particuliers et habitants desdits forestages du
Duc haut et bas, Chastel et Pied des Prads pour
lesquels se sont faicts forts chacun de son quartier et en
ont faict leur cas et cause propre "innouants"
en eux l'action entière la deüe mutuelle et
réciproque stippulation et acceptation a ce
intervenante ont convenu, transigé et accordé
comme par cet acte conviennent, transigent et accordent
en premier lieu que sera parmi eux paix, union et
concorde que le proces intenté cessera et donne cessation
auquel effect ont révoqué et révoquent le mandat
que pour cet effect ils ont faict a leurs procureurs
en telle sorte qu'à l'avenir ne puisse plus produire
aucun effect liti causa iuri et instantia, et que
à l'avenir les particuliers du Duc haut et bas pourront
prendre l'eau desdites sources et s'en serviront pour arroiser
leurs terres et preds pandant et tout le mois de juin a
condition que si pendant ledits mois de juin lesdites sources
n'estoient bastantes pour donner de l'eau sufisemment pour
arroiser les terres et preds dudit forestage du Duc,
Chastel et Pied des Prads, lesdits particuliers du Duc
resteront privés de la faculté de pouvoir prendre
l'eau desdites sources pour en laisser servir les particuliers
dudit Chastel et Pied des Prads conforme est porté par
l'acte de transaction qu'ils en auront passé reçu par
Me Caisar Sicard notaire venant dudit lieu soubsigné sa datte
ainsi qu'ils ont dit auquel au besoin s'aura la deüe
relation lequel par le présent n'entendent aucunement
révoquer mais le confirmer en touts ses points
a la réserve de des six iours dudit mois
de juin que les particuliers du Chastel et Pied des
Prads ont accordé audits particuliers du Duc pour
le passage et usage de ladite eau et soubs la réserve
que dessus plus que n'est porté par ledit acte et durant
le reste de l'année ne pourront lesdits particuliers du
Duc prendre ladite eau ni y prétendre part ni portion
aucune a la peine en cas que quelqun contreviene
de paier touts les frais que les particuliers du
Chastel et Pied des Prads seront obligés de faire
pour le faire desroger auquels des a présent comme
pour lors ils se condannent et s'obligent de les paier
et ne pourront lesdits particuliers du Chastel et Pied
des Prads pandant ledit mois de juin couper le
canal qui conduit ladite eau au forestage du Duc
qu'au cas qu'il n'y en eut pas suffisemment pour eux
conforme est dit par le susdit acte reçu par ledit feu Me
Sicard a la peine que dessus, toutes lesquelles choses les
parties contractantes ont soustenu véritables promis les
avoir agréables fermes stables sans iamais y contrevenir
en Jugement ni dehors soubs obligation de touts et chacuns
leurs biens présents et futurs qu'ils ont pour ce soubsmis
et obligé avec la clause de constitut a toutes courts de
Son Altesse Royale cet acte sera produit ou exibé et ainsi l'ont
promis et iuré les escriptures corporelement touchées en
mains de moidit notaire de quoi la chacune des parties a
requis acte qu'a esté faict leu et publié audit lieu et pardevant
qui dessus en présence de Révérent messire Sperit Nicolas pretre et
curé dudit lieu et Claude Gisle fils de François dudit lieu
tesmoins a ce requis appellés et soubsignés avec les parties
qui a reçu trente soldis pour le droit d'insinuation
signé sur la minute originelle, Antoine Gisle, Antoine Tron,
Julien Reynaud, Jean Reynaud, Sperit Hermelin , Jean Tron,
Antoine Reynaud, Sperit Hermelin, Antoine Reynaud, Joseph
Tron, Pierre Reynaud, Pol Reynaud, Antoine Gisle, Julien
Hermelin, Jacques Leautier, Sperit Nicolas curé présent,
Claude Gisle présent et de moy François Honorat notaire
ducal collégié et heurs du dits Baile recevant et soubsignés.
Honorat, notaire et heur dudit Baile