Transaction entre Jean Antoine JAUFRED f Joseph de Méolans d’une part et François TROUCHE f Pierre de Revel d’autre et André TROUCHE son frère dudt lieu d’autre Et Achept pour ledt JAUFRED
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Résumé :
À Méolans, dans la maison de Me François HONORAT, comme ainsi soit que sur la fin du mois d’octobre dernier, Jean Antoine JAUFRED f Joseph de Méolans aie verbalement acquis d’André TROUCHE f Pierre de Revel, une vigne appelée « Vigne Tiran », moiennant la somme de 88 écus de France, paiables dès ledt jour, avec promesse de part et d’autre d’en passer l’acte nécessaire le dimanche suivant dernier du mois d’octobre ou pr le plus tard le jour de la fête de tous les Saints et que le samedi auparavant, le même TROUCHE ait averti le même JAUFRED qu’il ne pouvait lui passer le lendemain ledt acte, à cause d’un droit de prelation que par écriture privée, il avait accordé à François TROUCHE son frère, lequel moiennant ladte somme, et en vertu de ladte écriture, prétendait aussi ladte vigne, ce qu’obligea le même JAUFRED de faire assigner André TROUCHE par devant l’Illustre Sr Juge de Barcelonne pour le voir condamner à lui passer ledt acte, recevoir son argent et lui laisser paisiblement jouir et posséder ladte vigne, en laquelle possession, par provision dudt Illre Sr Juge il aurait été maintenu en suite des attestations produites parmi les actes, à laquelle possession aurait ledt François TROUCHE opposé et sur son opposition, les parties assignées à faire leurs incombants, et pr que les parties ne vinssent pas aux mains pr la possession, se serait ledt Juge retenu la possession et sur les comparants dudt JAUFRED qui tendait à faire cultiver ladte vigne aurait été ordonné qu’elle soit travaillée par un économe à nommer par les parties, de laquelle André TROUCHE aurait appelé par devant le Souverain Sénat de Nice, et par provision d’iceluy, maintenu en possession de ladte vigne et icelle fait cultiver {}.
Et parce que c’est une affaire qui trainera en longueur et que la vigne ne se cultivera pas dans son temps et que la décision est dubieuse pr raison de la prelation, par la médiation de leurs amis, pr éviter les frais qui s’ensuivraient à la poursuite dudt procès, ont convenu d’en venir à la transaction que ci après.
À cette cause, Par devant moidt notaire ducal et témoins, François et André frères TROUCHE f Pierre de Revel d’une part et Jean Antoine JAUFRED f Joseph de Méolans d’autre ont convenu que doivent cesser les procès intentés tant par devant l’Illustre Juge Illustrissime Seigneur Préfet que Souverain Sénat de Nice, révoquant à cet effet mandats donnés à leurs procureurs et qu’attendu que ladte vigne est en propriété d’André TROUCHE bien que l’acte d’acquisition soit au nom de François TROUCHE l’aiant icelui André paié de son argent et pr jusques à ce jour les tailles, à l’aliénation de laquelle François consent sans le vouloir servir ni dudt acte ni de ladte écriture de prélarion. À cet effet, André TROUCHE a vendu et remis à Jean Antoine JAUFRED, présent, toute la susdte vigne {confronts} pr la somme de 88 écus que ledt André TROUCHE confesse avoir reçue dudt JAUFRED ici réellement en pistoles, écus et autre monnaie par les vendeurs comptées, reconnues et depuis à ñre présence et des témoins retirées, desquels content l’en a quitté.
Témoins : Acte fait et publié au lieu que dessus, en présence du notaire Me Jean Antoine HONORÉ et Raphaël BARRAL f Honoré dudt Méolans, témoins ssignés avec les parties.