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Transaction entre Antoine HERMELIN f Julien et Joseph REINAUD fils de Jean du Laverc

Informations complémentaires

Comme soit ainsi que Antoine HERMELIN f Julien, en vertu de l’acte reçu par moy le 26/06/1710 avec l’intervention de Jean HERMELIN f Jean et Joseph HERMELIN f Jean, ses curateurs, une fait vente en faveur de Joseph REINAUD fils de Jean dudt lieu, de toute une pièce de terre appelée « les aubras », située au Laverc pour le prix de 189 écus que ledt REINAUD s’obligea paier en relèvement dudt HERMELIN suivant les indications qu’il lui ferait et jusqu’audt paiement, d’en paier l’intérêt à 5% ; après laquelle vente et de toutes les autres effectuées appartenant à iceluy, ledt HERMELIN se soit retiré en la province de Piémontoù, après avoir resté quelques années, prévoyant qu’il lui serait plus utile, attendu la paix établie entre Sa Majesté très ?ienne et le Roy de Cicile, de tacher pouvoir recouvrer ses biens aliénés d’autant mieux que de telles aliénationsn’ont pas été faites dans les foemes prescriptes par la loy ; auquel effe, ledt HERMELIN s’étant porté audt Laverc, aurait requis amiablement les acquéreures de sesdts biens de les luy vouloir remettre sous offre qu’il leur fait de leur restituer en une somme totale tout ce qu’ils feraient conster avoir paié à son relèvement ; à quoi partie d’iceux auraient condescendu, à la réserve dudt Joseph REINAUD fils de Jean qui, comme acheteur susdt, prétendait se faire maintenir en la possession {}
À cette cause, pardevant le Sr Antoine HONNORE, notaire et lieutnt du Sr Estienne BLANC, Baile et juge ordinaire audt lieu et en pnce de moy Jacques HONORAT, notaire collégié dudt lieu, son Secre, ont comparu ledt Antoine HERMELIN f Julien, s’assurant majeur de 21 ans assisté de Joseph AMAVET f Charles qu’il a choisi pour curateur à la passation du pnt contrat et qui en a passé les dues soumissions et jurements en mains dudt Sr lieutnt de Baile, assisté entant que de besoin d’Antoine HERMELIN f Joseph son oncle maternel et Joseph BOUREL f Jean Estienne qui, comme personnes informées de la valeur et situation de ladte terre, ont déclaré, moiennant jurement en en mains dudt Sr lieutnt de Baile, qu’il serait, audt Her, très utile et nécessaire de réavoir lesdtes terres pr pouvoir au moien d’icelles et autres biens qu’il a déjà rachetés, se redomicilier dans sa maison et pouvoir subsister avec plus de _ , d’autant plus que lesdtes terres se trouvant pour aujourd’hui de plus grande valeur que le jour de son aliénation, ce que tout considéré par ledt REINAUD pr n’être pas obligé de soustenir un procès aurait condescendu de luy en passer l’acte nécessaire.
À cette cause ledt Joseph REINAUD fils de Jean du Laverc
MANQUE LE f 397
Sur quoi tout, ledt Sr lieutnt de Baile, après avoir déclaré le tout bien et légitimement fait, a concédé testimoniales et interposé son autorité et décrte judiciaire {}
Témoins : Acte fait et publié à Méol, dans ma maison de ; pñts témoins ssignés avec les parties

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Informations générales
Date
26/08/1716
Lieu de rédaction
Méolans
04340
Source
AD04
N° registre
2E12174
N° acte
AN309
Statut
Non traité
Photos
Folio
396
N° photo
396
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