Quittance générale et reconnaissance pour les hoirs de feu Antoine TRON feu Pierre dit Sartre du Laverc
Ancêtres intervenants dans cet acte
Décédé entre le 12/08/1687 et le 08/05/1688
Décédé entre le 01/02/1676 et le 23/11/1678
Décédé entre le 24/07/1727 et le 04/11/1734
Informations complémentaires
Résumé :
Sauvaire et Honoré REYNAUD f Me Jean de Couloubroux, hameau de la ville de Seyne en Provence, ledt Sauvaire en qualité de mari et maitre des biens et droits dotaux de Marthe TRON, sa femme, et ledt Honoré en qualité de fils d’Honorade TRON, vve dudt f Me Jean REYNAUD confessent avoir reçu des hoirs de f Antoine TRON f Pierre, absents, et des mains et propre argent de Jacques REYNAUD du présent lieu de Méolans, présent, 14 écus 40 sols, que sont pr reste, entier paiement et satisfaction plénière de la somme de 100 écus et meubles qui furent constitués en dot par ledt f Pierre TRON à ladte Honorade sa fille au contrat de mariage qu’elle passa avec ledt f Me Jean REYNAUD (reçu par Me MATHIEU notaire à Seyne) et de 110 semblables écus et meubles constitués en dot par le même f Pierre à ladte Marthe sa fille au contrat de mariage passé avec ledt Sauvaire (reçu par Me MATHIEU notaire à Seyne) ayant réduit le compte desdtes dots à la somme de 14 écus et demi après l’avoir ainsi justifié tant par l’aveu desdts REYNAUD que par les preuves qui ont été rapportés à la présence d’Honorade TRON, un des hoirs et de Jean TRON f Julien et Pierre REYNAUD f Jean leurs curateurs et Laurens COLLOMB leur tuteur et plusieurs autres leurs parents, sans y comprendre 45 écus que les dts REYNAUD ont déclaré avoir reçu pr faire l’entier paiement des mains et propre argent de f Louis GARCIN mari en 1ières noces de ladte Honorade TRON, femme présentement dudt Laurens COLLOMB. Il en acquitte ledt .
Témoins : Acte fait et publié audt Laverc, dans la maison du Sr curé, et en présence d’iceluy et de Me Jean-Baptiste BLANQUI notaire dudt lieu, témoins ssignés avec ledt Honoré REYNAUD tuteur curateur et Jacques REYNAUD, les autres ont dit ne savoir écrire.
Généalogie
Voir en particulier
AN217 reg 12E168 f 703 du 14/11/1679
AN255 reg 2E12163 du 11/11/1688
Me Jean REYNAUD 1×
Sauvaire REYNAUD × Marthe TRON
Me Jean REYNAUD 2× Honorade TRON
Honoré REYNAUD
Pierre TRON
Honorade TRON × Me Jean REYNAUD
Honoré REYNAUD
Marthe TRON × Sauvaire REYNAUD
Antoine TRON × Marthe REYNAUD
Honorade TRON 1× Louis GARCIN fu Honoré
Honorade TRON 2x Laurens COLLOMB fu Pierre
Anne TRON
Jean TRON
Jeanne TRON × Daniel MILLES
Marthe
Transcription
L’an mil six cents septante neuf et le dixiesme iour du
mois de novembre par devant moy notaire ducal soubsigné et en
présence des tesmoins bas nommés personnellement constitués
Sauvaire et Honnoré REYNAUD fu Me Jean de Couloubrous
hameau de la ville de Seyne en Provence lesquels de
leur gré pure et libre volonté pour eux et les leurs à l’advenir
ledit Sauvaire en qualité de mari maistre et seigneur des biens
et droits dotaux de Marthe TRONE sa femme et ledit Honnoré
en qualité de fils d’Honorade TRONE sa mère veufve dudit fu Me
Jean REYNAUD et touts deux ensemble et celuy d’entr’eux
Qui mieux de droit faire le peut au nom et se faisant
Forts pour la dite Honorade pour laquelle promettent de
"rato" avec la clause solidaire ont confessé comme par cet
Acte confessent avoir eu et reçeu des hoirs de fu Antoine TRON fu
Pierre absants et des mains et propre argent de Jacques REYNAUD
Du présent lieu de Méolans présent acceptant et stippulant la
Somme de quatorze escus quarante sols à trois livres l’un
Monoie de France que sont pour reste entier paiement et
Satisfaction plénière de la somme de cent escus susdite monoie
Et meubles qui feurent constitués en dot par ledit fu Pierre
TRON à la dite Honorade sa fille au contrat de mariage qu’elle
passa avec ledit fu Me Jean REYNAUD dont l’instrument feut
receu par Me MATHIEU notaire royal de la ville de Seyne
soubs sa date et de cent dix semblables escus et meubles
constitués en dot par le mesme fu Pierre TRON à ladite Marthe
sa fille au contrat de mariage qu’elle passa avec le dit Sauveur
REYNAUD dont l’instrument feut receu par le mesme Me MATHIEU
Soubs sa date com’ils ont dit aiant reduit le conte des dites dots
A la somme de quatorze escus et demi après l’avoir ainsin
iustifiant par l’adveu des dits REYNAUDS que par les preuves
qui sont esté rapportées à la présence d’honorade TRONE un des dits
hoirs et de Jean TRON fu Julien et Pierre REYNAUD fu Jean
leurs curateurs et Laurens COLOMB leur tuteur et plusieurs
autres leurs parents sans y comprendre quarante cinq
mesme escus que les dits REYNAUD ont déclairé avoir receu
pour faire l’entier paiement des mains et propre argent de fu Louis
GARCIN mari en premières nopces de la dite Honorade TRONE femme
Présentement dudit Laurens COLOMB de laquelle somme de quatorze escus
Et demi pour reste et entier paiement des dites deux constitutions dotales
Lesdits Sauveur et Honnoré REYNAUD constants et bien satisfaits
Au moien du paiement qu’ils en ont receu dudit Jacques REYNAUD
En ont quitté et quittent lesdits hoirs TRONS et en tant que de
Besoin ledit REYNAUD auquel ont transporté toutes leurs
raisons pour la répétition desdits quatorze escus et demi sur
héritage dudit fu Antoine TRON et mesmes les hoirs dudit fu Louis GARCIN
absants moy notaire pour eux acceptant et stippulant et promettant
avec la susdite clause solidaire de ne leur en faire iamais à l’advenir
ni aux uns ni aux autres aucune pétition ni demande renonçant
a tout exception a ce contraire avec promesse de les faire tousiours
et en tout temps tenir valablement acquités envers leurs femme
et mère respectivement et touts autres que de droit appartiendra
comandants les clauses obligatoires insérées dans lesdits contracts
de mariage estre entièrement cancellées raiées et abolies et n’avoir
dors en avant aucune valeur force « n’effreaie » par vertu de la présente
quittance toutes autres tant publiques que privées pour cet
effect concédées à la présente incluses et sans « gemination » d’icelles
laquelle somme de deux cents dix escus et meubles dépendants
de la dot et droits des dites Honorade et Marthe TRONES les dits
Sauveur et Honnoré REYNAUD tousiours avec la dite clause
Solidaire et soubs protestations de double reccognoissance
Et asseurée recognoissent et asseurent sur touts et chacuns
Leurs biens présents et futurs en faveur des dites TRONES et promettent
En cas de restitution de touts leur rendre ou a qui de droit
Appartiendra a temps opportun metants et subrogeants
Ledit Jacques REYNAUD pour l’exaction desdits quatorze escus
Et demi tant seulement à leur propre droit lieu action et place
Et de ladite Honorade pour l’entériorité d’hypotèques soubs
Obligation de touts et chacun leursdits biens présents et futurs
Qu’ils ont pour ce soubsmis et obligé avec la clause de
Constitut a toutes courts de SAR et autres des soubsmissions
De Provence ou cet acte sera produit ou exibé et ainsin
L’ont promis et iuré les escriptures corporellement touchées
En mains de moidit notaire et ont renoncé par le dit serment
A touts droits lois statuts et privilèges a ce que dessus
Contenues mesmes a la loy qui dit la générale renonce ne valoir
Si la spéciale ne précède de quoi ont requis acte qu’a
Esté faict leu et publié audit Laverc dans la maison du sieur
Curé en présence d’iceluy et de Me Jean Baptiste BLANQUI notaire
Dudit lieu tesmoins requis appellés et soubsignés avec ledit
Honnoré REYNAUD tuteur curateur et Jacques REYNAUD
Les autres ont dit ne seavoir escrire et m’ont paié pour
Le droit d’insinuation trente soldis signé sur
La minutte originelle Honnoré REYNAUD, Laurens COLOMB
Jean TRON, Pierre REYNAUD, Sieur NICOLAS prêtre curé, Jean BLANC
Présent et de moy Louis HONORAT notaire ducal dudit Méolans
Recevant et stabellionelement soubsigné