Division et partage d’eau entre les particuliers du Chastel et Pied des Prats hameaux de Méolans
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transcription :
Division et partage d'eau entre les particuliers
du Chastel et Pied des Prads hameau du lieu
de Méolans
15 Août 1688
L'an mil six cents quatre vint huict et le quinze
du mois d'Aoust com'ainsi soit qu'Antoine Gisle feu Pierre,
André Gisle son frère, Pierre Reynaud feu Antoine Cassy,
Catherine Reynaud veufve de Pierre Hermelin, Jean
Reynaud feu Sperit, Joseph Reynaud feu Pierre, Jean
Hermelin feu Pierre, Jacques Reynaud feu Antoine, Julien
Hermelin feu Jacques, Pol Reynaud feu Sperit, Antoine Gisle
feu Jean, Sperit Reynaud feu Antoine, Joseph Reynaud fils
de philip, Jeane et Marguerite Reynaudes feu Antoine, Jean Antoine
Reynaud feu Antoine, Antoine Reynaud feu André Pinet
Benoist Reynaud feu Pierre, Me Jean Martely feu
Me Jean, Joseph Hermelin fils de Pierre et moy notaire
soubsignés aient la faculté et iouissance du bealage de
l'eau qui descend a costé du forestage du Chastel premièrement
pour le commun usage de leurs maisons et après pour en
arrouser leurs preds et terres auxquelles ledit bealage
est convenable et que iusques a présent ils en aient ioui
communément et confusément sans avoir faict aucune
division ni partage prevoiants et désirants donner
ordre aux inconvénients qui pourront s'en suivre
a faute de telle décision personelement constitués par devant
moy notaire ducal soubsigné et en présence des tesmoins
infranommés touts les dessus nommés a la réserve
dudit Jean Hermelin feu Pierre, ladite catherine Reynaude,
Jean Antoine, Jeane et Marguerite Reynauds, et Benoist
Reynaud pour lesquels les autres se sont faict forts
et en ont faict leur cas et cause propre "innouants"
en eux l'action entière et pour ledit Me Martely
intervenant, Jacques son fils lesquels de leur gré
pure franche et libre volonté pour eux et les
leurs a l'avenir ont procédé comme par cet acte
procèdent a la division et partage de ladite eau par
la mutuelle et réciproque stippulation et acceptation
intervenante par lequel ont adjugé et adjugent audit
Antoine Gisle feu Pierre le premier lundy du mois de may,
audit Pol Reynaud le mardy, a Sperit Reynaud feu
André le mercredy, a Joseph Hermelin fils de Pierre le
jeudy, a Antoine Gisle feu Jean le vendredy, a Julien
Hermelin feu Jacques le samedy, a Joseph Reynaud
feu Pierre et moy notaire le second lundy et un tiers du
mardi seavoir ledit Reynaud pour deux tiers et moy
notaire pour l'autre, audit Jean Reynaud et Pierre Reynaud
Cassy le reste du mardy et le mercredy iusques a midy,
audit Martin Reynaud et Me Martely le reste du
mercredy et le jeudy et audit Jacques Reynaud et Catherine
Reynaude la moitié du vendredy, Benoist Reynaud
Jean Antoine Reynaud et les sœurs Reynaudes le reste
du vendredy, a Joseph Reynaud fils de philip, André
Gisle, Pierre Hermelin, Antoine Reynaud pinet et sperit
Hermelin feu Jean le samedy et ainsi continueront
tout le reste de l'esté a condition que durant tout ledit
tems seront tenus les dessus nommés et obligés de
laisser couler l'eau dans le valon pour l'usage des
maisons d'aquo de l'hoste, soubs condition aussi que sera
loisible a ceux qui possèdent terres au forestage de
la quiste de prendre a un canal de ladite eau pour arroser
lesdites terres durant les dix premiers iours du mois de
juillet a partager entre les possédants terres a la
quiste, lesquel pourront soubs tel prétexte ne
pourront la prester a aucun des habitants du Duc
ni la vendre a peine de perdre leurs dites facultés, ce que
tout les dessus nommés ont soustenus véritable
l'avoir ainsi convenu promis l'avoir aggréable
ferme stable sans iamais y contrevenir en Jugement
ni dehors soubs obligation de touts leurs biens présents et
futurs qu'ils ont pour ce soubsmis et obligé avec la clause
du constitut a toutes courts de Son Altesse Royale ou cet acte sera
produit ou exibé et ainsi l'ont promis et iuré les escriptures
corporelement touchées en mains de moidit notaire de quoi
ont requis a ce qu'a esté faict leu et publié audit Laverc au
devant l'église parroissialle en présence de Jacques Reynaud
feu Augier et Dominique Hermelin feu Philip dudit lieu
tesmoins a ce requis appellés et soubsignés avec les parties
qui a reçu trente soldis pour le droit d'insinuation
signé sur la minute originelle, Joseph Reynaud, Julien
Hermelin, Joseph Hermelin, Antoine Gisle, Jacques Martely,
Antoine Gisle, Pol Reynaud, Jean Reynaud, Pierre Reynaud,
Sperit Reynaud, André Gisle, Sperit Hermelin, Jacques
Reynaud, Domenge Hermelin, Jacques Reynaud et de
moy François Honorat notaire ducal dudit méolans
recevant et soubsigné.
François Honorat
Note: Cet acte fait apparaître 21 familles sur ces deux hameaux