Convention et accord entre le sieur Joseph HONORE Insinuateur de Méolans et André et Jean père et fils CHAUVET dudit lieu
Informations complémentaires
Résumé :
Comm’ainsi soit qu’il y ait procès pendant et indécis au tribunal du Sr Baile de Méolans entre le Sr Joseph HONORE Secrétaire Insinuateur et André et Jean père et fils CHAUVET tous dudt lieu, prétendant ledt Sr HONORE faire déclarer lesdts CHAUVET être contribuables à la facture d’une arche qu’il prétend construire le long de la rivière d’Ubaïe joignant sa propriété « l’Eissassier », pr raison de quoi il avait présenté requête audt Sr Baile et obtenu citation contre eux aux fins de venir dire les raisons pr lesquelles ils ne devaient être contribuables, alléguant ledt Sr HONORE que telle arche mettait à couvert la propriété desdts CHAUVET située audt Eissassier, contigu à celle dudt HONORE et partie de laquelle a été déjà inondée par l’Ubaïe ; à quoi lesdts CHAUVET répondaient ne devoir être en aucune manière contribuables, attendu que telle arche ne mettait en aucune façon le restant de leurs terres {}[bas f 257v]. …. Étant les parties en état de poursuivre un long et dispendieux procès, pr auquel obvier, en seraient venus à l’accord que cy après.
À cette cause, Par devant moy notaire et témoins basnommés, le Sr Joseph HONORE Secrétaire Insinuateur d’une part et André et Jean père et fils CHAUVET d’autre cont convenu en 1ier lieu que cesse ledt procès , révocant à cet effet le mandat fait à leurs procureurs et que pr tout ce que ledt Sr HONORE peut prétendre desdts père et fils CHAUVET, cux-ci se départent du droit de passage d’eau qu’ils ont sur la propriété « l’Eissassier », passant en tête d’icelle, qui restera nul à l’avenir et ce à considération que la terre arrosable desdts CHAUVET a été presque entièrement emporté par la rivière d’Ubaïe, n’aiant plus aujourd’hui plus d’une quarteret qui puisse se servir du béal. Et outre ce, seront lesdts CHAUVET obligés de remettre audt Sr HONORE le gravier qui reste contigu au restant de la terre desdts CHAUVET, conformément aux limites apposées et donnant pouvoir audt HONORE de mettre [bas f 258] en culture ledt gravier si bon lui semble, restant facultatif auxdts CHAUVET de faire une muraille le long de ladte limite {}.
Témoins : Acte fait et publié à Méolans, dans ma maison, en présences des notaires Mes Jean Baptiste BLANQUI, Jean Antoine HONORE et Joseph TRON, de Jacques FORTOUL f Jean André et Joseph MAURIN f Jean de Revel, témoins ssignés avec le Sr HONORE ; lesdts CHAUVET ont dit ne savoir écrire.