Convention et Accord entre Jean DERBEZ f Pierre et Madeleine BONENFANT veuve de Jean Antoine VIGNE et Quittance pour ladte BONENFANT et promesse de relèvement pour ledt DERBEZ, tous du Lauzet Et Reco gnale pour Catherine VIGNE sa femme
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Résumé :
Comme soit que par le cm de Jean DERBEZ f Pierre et Catherine VIGNE f Jean Antoine du lauzet, reçu par le notaire Me Jean Antoine MARTEL,ledt f Me Jean Antoine VIGNE et Madeleine BONENFANT aient entre autres choses, constitué en dot à ladte Catherine le ur fille, les meubles en iceluy contenus, desquels ledt Jean DERBEZ n’aiant pas été entièrement paié, aurait intenté action Par devant l’illme Seigr Preffet [fin f 197] de Barcelonne et obtenu d’iceluy en contumace delade Madeleine BONENFANT héritière testamentaire dudt f Jean Antoine son mari, lettres de continuation d’exécution sous le 22 avril dernier tant pr le paiement desdts meubles que pr 44 écus 30 sols de France que ledt f Jean Antoine VIGNE et ladte Madeleine BONENFANT s’étaient obligés par promesse manuelle en date du 22/12 dernier de paier audt Jean DERBEZ et dans 8 jours aussi bien que pr 11,5 écus que ladte BONENFANT devait audt Sr Jean DERBEZ et pr reste et entier paiement de 60 écus que ledt Jean DERBEZ a paié à sa décharge à Me Jean LEBRE f Esprit cordonnier de Méolans, lesquels ladte BONENFANT avait constitué en dot à Marie VIGNE sa fille et femme dudt Jean LEBRE dans son cm reçu par Me Jean Antoine HONORE notaire de Méolans et desquels ledt LEBRE a concédé quittance à ladte BONENFANT pr paiement des 50 éus restants, aiant ladte BONENFANT baillé audt Jean DERBEZ une pièce de terre et 1,5 écus pr les intérêts dus audt Jean LEBRE aussi bien bie que ceux des dépens taxés par lesdtes lettres de continuation d’exécution à 11 £ 7 sols, en vertu de laquelle ledt Jean DERBEZ aie fait saisir à ladte BONENFANT 2 pièces de terre « Pied de laus » et « le Trecoules »,icelles fait exposer à l’encan public pendant 4 dimanches consécutifs, ne restant que de faire procéder au livrement des mêmes biens, [fin f 197v]ce que tout causerait de grands frais à l’une et l’autre des parties, auxquels désirant obvier, en seraient venus au compte et transaction ci après.
Et 1ièrement, ont réglé les dts meubles à la somme de 26 écus, ainsi estimés par experts nommés par le parties, détraction faite de ceux déjà reçus par ledt DERBEZ , ladte BONENFANT admettant d’être débitrice des 44,5 écus et d’un écu 6 sols pr l’intérêt, comme encore des 11,5 écus pr reste des 61,5 écus paié par ledt DERBEZ à sa décharge audt Jean LEBRE tant pr capital qu’intérêt et de 22 sols pr l’intérêt comme aussi de 3 écus 26 sols correspondants aux dépenses faites pr ladte instance, 1’1 écu pr l’émolument de la quittce {}, 3 écus 20 sols qu’elle lui doit pr 6 mois qu’elle avec sondt f mari ont resté dans la maison dudt DERBEZ et pendant lesquels ledt DERBEZ a cultivé les biens fonds selon la concention contenue dans le cm, plus 1 écu 16 sols paiépar led DERBEZ à sa décharge pr dépenses faites aux cabarets du présent lieu les jours qu’ils [fin f 198] ont faits les susdts contrats et finalement 20 écus pr la 1ière paie des 60 écus de la dot de Catherine VIGNE, de quoi détrait 1 écu 12 sols pr les fournitures faites par ladte BONENFANT audt DERBEZ que la parcelle présentée par ledt DERBEZ en faveur de la dte BONENFANT {} ; ladte BONENFANT doit audt DERBEZ la somme de 111 écus 18 sols de France et ladte Jean DERBEZ par acte reçu par ledt Me MARTEL en compagnie de Jacques DERBEZ son frère, soit obligé paier à Me François HONORAT 80 écus qu’ils ont promis paier en relèvement de Jean MARTEL f Dominique et Pierre Jacques TRON f Pierre auxquels les mêmes étainet obligés par acte reçu par ledt Me MARTEL sous le 08/09/1694 et par promesse du 1ier courant, ledt DERBEZ soit obligé en faveur dudt Me HONORAT outre la susdte somme de 28 écus 58 sols et intérêts de la 1ière partie puis le 10/11 dernier et que ladte BONENFANT n’aie quant à présent d’argent pr paier les 111 écus 18 sols dus audt DERBEZ, l’aurait requis de se contenter qu’elle le relève de susdte somme qu’il doit à Me HONORAT.
À cette cause et Par devant moi notaire et témoins [fin f 198v], Jean DERBEZ f Pierre et Madeleine BONENFANT ont convenu que les incans et livrements cesseront et que toutes les écritures obtenues seront de nulle force, restant l’émolument d’icelles à la charge dudt DERBEZ et que tant pr le paiement des meubles que ledt DERBEZ n’a pas reçus, pr paiement des 44,5 écus et intérêts jusques à ce jour, des 11,5 écus pr reste des 61,5 que ledt DERBEZ a paié à sa décharge audt Me Jean LEBRE, pr tous les dépens , pr l’émolument de la susdte quittance, pr les 6 mois qu’elle avec sondt f mari ont resté avec ledt DERBEZ et travaux qu’il a fait pendant ce temps à leurs terres, pr les dépenses aux cabarets et finalement pr les 20 écus s’est trouvé [fin f 199] monter plus que la parcelle dudt DERBEZ en faveur de ladte BONENFANT. Madeleine BONENFANT promet paier en relèvement de Jean DERBEZ à Me François HONORAT tout ce qu’il se trouve lui devoir {}. Moiennant quoi ledt DERBEZ quitte ladte BONENFANT
Témoins : Acte fait et publié au Lauzet, dans la maison de Damoiselle Marie TIRAN, en présences de Rd Sr Jean DERBESY Prêtre et Secondre dudt lieu et Me Jean Antoine DERBEZ Pierre et André PASCAL fils de Pierre dudt lieu, témoins ssignés avec ledt DERBEZ ladte BONENFANT dit ne savoir signer.
Généalogie :