Slide 1

Contrat de mariage de YVAN Pierre avec PASCAL Magdeleine

Ancêtres intervenants dans cet acte

Code
Ancêtre
Père
Mère
Dates de naissance et de décès
SB4C
Né avant le 24/07/1684
Décédé après le 03/11/1704
Epoux
Le lauzet
LYCX
Née avant le 24/07/1684
Décédée après le 30/12/1704
Epouse
Le lauzet
MFBC
Né avant le 24/07/1664
Décédé avant le 24/07/1704
Père de l'époux
lieu manquant
3PIU
Née avant le 24/07/1664
Décédée avant le 24/07/1704
Mère de l'épouse
lieu manquant
2P1K
Né avant le 24/07/1684
Décédé après le 24/07/1704
Frère époux
lieu manquant
Frères et soeurs de YVAN Esprit
8K19
Né vers le 24/07/1699
Décédé après le 03/11/1704
Frère épouse
lieu manquant
RQFW
Né avant le 03/07/1654
Décédé entre le 06/07/1695 et le 11/07/1701
Beau père épouse
Le Laverq
Enfants de REYNAUD Joseph

Informations complémentaires

Esprit frère de Pierre, Joseph MARTEL son cousin.
Jean Baptiste et François GISLE oncles de Magdeleine, Pierre son frère de moins de 5 ans.
+ Jeane TRON femme en 1ere noce de + Joseph REYNAUD fu Benoit et en 2eme noce d'André PASCAL, Joseph TRON fu Dominique frère de Jeanne.
Testament de Dominique TRON reçu le 11 juillet 1701 par ce notaire registre 2E12172 photo 379.
Marie ROLAND veuve de Jean CHAUVET.
T1 et T2 Docteurs en théologie, prêtre et curé.
Dissolution de ce mariage le 30 décembre 1704: Même registre folio 374v

Autre témoin : Jean Baptiste VIGNE fu Me Dominique

Témoin 1 : REYNAUD François

Témoin 2 : SICARD Jacques

Témoin 3 : REYNAUD Joseph, juge de Barcelonnette

Témoin 4 : HONORAT François, notaire de Méolans

Transcription

Résumé :
Autorisés : Pierre YVAN d’Esprit son frère et de Joseph MARTEL son cousin ;
Madeleine PASCAL de Me André, son père et des Srs Jean Baptiste et François GISLE ses oncles
Dot : André PASCAL a constitué en dot pr Madeleine sa fille, sous les conditions que ci après, sans lesquelles ledt PASCAL ne fairait pas la donation suivante, lesquelles ledt YVAN a promis effectuer et faire effectuer à sa future épouse, en 1ier lieu tous ses biens, immeubles et prédiaux décrits dans le cadastre terrier du Lauzet {} avec faculté d’en prendre possession dès au jourd’hui, constituant encore la somme de 150 écus de France, à laquelle ont été évalués entre les parties tous les meubles, tant de linge, draps, meubles de laue ?, outils de fer, airain, étain, grains, bestiaux et outils de maréchal à forge qui se sont trouvés dans les maisons, lesquels ledt YVAN a confessé avoir reçu dudt PASCAL avant cet acte, dont content l’en a quitté, lui constitue pareillement la somme de 187 écus de France qu’il est à recevoir et à lui [bas f 133v] dus, savoir 109 des hoirs de Joseph REINAUD f Benoît du Laverc pr le complément de la restitution de la dot de f Jeanne TRON femme en 1ières noces dudt REINAUD et en 2ndes noces dudt PASCAL, à ce comprise la donation obnuptiale dudt REINAUD à ladte TRON de 25 écus, comm’encore 1 écu pr une brebis, 4 écus pr une nane ? et 4 écus dus à icelle par Joseph TRON son frère et héritier universel de f Dominique TRON leur père, à elle légués par sondt père dans son dernier testament reçu par moidt notaire, 52 écus à lui dus par Marie ROLAND veuve de Jean CHAUVET du Seuil par acte reçu par Me Jean Antoine MARTEL notaire de ce lieu, 20 écus à lui dus par Pierre RANGUIS f Jean de Champanastaïe et finalement 6 écus pr reste de la pension échus des susdtes 52 écus, faisant entre toutes 187 écus, desquels contrats a ledt PASCAL promis munir ledt YVAN dans 8 prochains jourspr pouvoir agir contre les débiteurs {}, avec condition que s’en trouvant quelqu’un dont le paiement ne se peut pas recouvrer [bas f 134v] après avoir fait toutes les diligences convenables, telles créances seront diminuées de ladte constitution, sans que ledt PASCAL fût obligé de les paier, ni ledt YVAN à la restitution le cas arrivant.
Moiennant ladte constitution, Madeleine PASCAL autorisée de son futur mari, promet paier en relèvement de Pierre PASCAL son fils, 600 écus en 3 paiements annuels, le 1ier quand il pourra acquitter valablement sadte soeur et ledt YVAN, et de nourrir ledt Pierre jusqu’à l’âge de 15 ans achevés dans sa maison à son ordinaire tant en santé que maladie et l’entretenir d’habits suivant la condition de la maison et le maintenir aux écoles du pnt lieu jusqu’à ce qu’il sache lire et écrire honnêtement en contribuant de son petit travail au profit des futurs mariés. Et après la 15ième année, voulant ledt Pierre rester dans la maison, et vivre comme dessus, seront les futurs mariés obligés lui paier la pension annuelle par anticipation de 30 écus tous les ans pr pouvoir subsister, et voulant sortir après la 15ième année, seront les futurs mariés obligés lui donner outre ses vieux habits et linge, un habit neuf de cadis de maison et 4 chemises neuves et venant [bas f 134v] ledt Pierre à mourir après la mort de son père en état pupillaire ou en quel âge que ce soit sans enfants, lui a substitué ladte Madeleine et ses enfant set filles et venant ladte Madeleine à mourir sans enfants, lui substitue ledt Pierre son frère pr ce qu’il lui a constitué par-dessus la dot de f Marie GISLE sa mère et la donation faite dans le cm dudt PASCAL et de ladte GISLE par f Pierre PASCAL son père ; et venant lesdts Pierre et Madeleine à mourir sans hoirs, leur a substitué le Sr Jean Baptiste GISLE pr 150 écus et du restant veut qu’en soit logé 300 écus sur la Comté du pnt lieu # laquelle en apeira la pension annuelle et perpétuellede 15 écus laquelle sera emploiée pr l’entretien d’un maître d’école pr l’éducation de la jeunesses du pnt lieu, outre reçu et par dessus les 6 écus que la Comté paie annuellement pr ledt maître d’école et Gilette et Marguerite sœurs REINAUD f ledt Joseph et les leurs, sœurs utérines dudt Pierre pr 30 écus la chacune et ledt Sr François GISLE et les siens 50 écus et au restant conforme, ledt André y pourvoira par son dernier testament
# à la vigilance des Srs Officiers de la Communauté [bas f 135]
excluant entièrement pas même ladte Madeleine pr la restitution de la dot de ladte GISLE sa mère non plus que de la donation à elle faite par ledt f Pierre PAS son grand père dans le cm de ses père et mère reçu par Me Jean Antoine MARTEL, non pus que ledt Pierre pr la restituon de la dot de ladte TRON sa mère, de laquelle il est héritier, restant le tout inclus dans la susdte constitution. Paieront encore les futurs mariés à la décharge dudt Pierre PASCAL comme héritier de sa mère auxdts Gilette et Marguerite REYNAUD, la somme de 20 écus à la chacune, se réservant ledt André PAS 300 écus à prendre sur lesdts biens donnés à ladte Madeleine, 100 desquels a dit avoir reçu dudt YVAN avant cet acte, dont le quitte. Moiennant ladte constitution seront les futurs mariés obligés de nourrir et entretenir ledt an PASCAL tant en santé que maladie tant de nourriture que vêtements dans leur maison et à leur ordinaire, en contribuant icelui de son petit travail à leur profit. Et venant à ne pouvoir compatir ensemble et étant encore ledt Pierre vivant, il pourra le tenir avec lui dans la chambre qui est audevant de la maison où il habite pntement, qu’audt cas il se réserve meublée des meubles nécessaires pr y habiter sa vie naturelle durant et un coin de la cave pr y loger son vin et lui [bas f 135v] {}
Laquelle somme de 150 écus exigée en meubles aussi bien que celle de 187 écus a ledt YVAN reconnues aussi bien que tous les biens immeubles et prédiaux en faveur de sa future épouse. Arrivant quelque éviction ou procès, ledt YVAN sera obligé de prendre cause en main et la défendre jusqu’à sentence définitive à ses frais, et en cas de succombance, le cas de restitution arrivant, la somme paiée sera mis au compte dudt YVAN.
Donation réciproque en cas de survie : 60 écus / 30 écus
Acte fait et publié au Lauzet, dans la maison dudt PASCAL

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Informations générales
Date
24/07/1704
Lieu de rédaction
Méolans
04340
Source
AD04
N° registre
2E12173
N° acte
CM0408
Statut
En cours de traitement
Photos
Folio
133
N° photo
133
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