Transaction convention et accord entre André GISLE f Jacques d’une part et Jehanne DERBEZ f Claude de Revel d’autre
Ancêtres intervenants dans cet acte
Décédé entre le 28/11/1659 et le 11/10/1660
Informations complémentaires
Résumé :
Comme soit ainsi qu’à l’instance des Sieurs Défenseurs des lieux de Méolans et Revel et par devant les Sieurs Consuls et juges ordinaires d’iceux, soit été intenté procès et cause à André GISLE f Jacques de St Barthélémy prétexte qu’il eut engrossé Jehanne DERBEZ f Claude de Revel qui se trouvait enceinte, laquelle demeurait dans sa maison pour sa servante, laquelle DERBEZ par sa déposition par devant les Srs Consuls, aurait déclaré que, à sa persuasion et sous les belles paroles dudit GISLE, elle se serait débaucher et s’est contenter de cohabiter avec lui environ la fin du prochain passé mois d’août œuvres duquel et non d’autre, elle s’est trouvée enceinte quoiqu’elle n’eut jamais copulation charnelle avec d’autre que lui, lequel pareillement examinée par les Srs Consuls aurait totalement mis la disposition de ladite DERBEZ contenir vérité de façon que par ordonnance des Srs Consuls, elle serait été remis sous la coulpe de Jehanne NICOLIN, jusqu’à ce qu’elle aurait porté le fruit duquel elle se trouvait enceinte, pour en _ , y pourvoir selon qu’il jugeraient de raison et justice, pendant lequel temps, ayant lesdits juges de la ville de Barcelone été requis par le Sr Procureur fiscal de ladite ville de venir prendre connaissance de ladite cause, présupposée qu’elle fût dépendante de sa juridiction, se serait porté audit présent lieu pour en prendre les informations ; à quoi tout serait été procédé que sur la contestation entre le Sr Procureur fiscal et les Sieurs Défenseurs, ladite cause serait été renvoyée devant les Sieurs Consuls {}
Serait aussi que le jour d’hier ayant atteint le terme de son accouchement, se serait accouchée d’une fille, laquelle, grâce à Dieu, se porte bien, n’a de besoin que d’être régénérée par le St Sacrement de Baptême et d’être nourrie et allaitée pendant son bas âge, ne pouvant de moins, par conséquent lesdits GISLE et DERBEZ que de convenir à la façon infrascripte .
À cette cause et par-devant moi notaire ducal et lieutenant pour honorable Joseph HERMELIN Baile ducal pour le Sn Prince Maurice de Savoie audit lieu, ledit André GISLE d’une part et ladite DERBEZ d’autre ont convenu que ledit GISLE, sans vouloir aucunement attribuer droit et raison tant à ladite DERBEZ moins au Sr Procureur fiscal et _ dont en a solennellement protesté et proteste encor, et porté plutôt par charité que par aucune obligation qu’il en aurait envers ladite DERBEZ ni sadite fille, ainsi déjà il a dit par sa déposition, que pour tous ses droits et prétentions qu’elle pourrait avoir sur lui tant à l’occasion de son intérêt civil que pour qu’elle aurait raison et prétention que ce soit, et moyennant la promesse qu’elle a passé par cet acte, de nourrir, entretenir et alimenter ladite fille de laquelle elle a accouchée durant l’espace d’un an et demi à compter d’aujourd’hui, tant du lait de sa mamelle qu’autrement, que ledit GISLE sera tenu lui payer la somme de 45 écus de 48 sols le chacun, monnaie de _ à présent courant en ce pays, avec un seistier de bled, mesure de ce pays, payables en 3 tiers, savoir le 1ier dans 15 prochains jours, l’autre aux prochaine fêtes de Noël et l’autre tiers avec ledit seistier de bled à la prochaine fête de St Michel qui vient en un an, et lui payer la rente d’une chambre à laquelle elle puisse habiter durant le temps, ensemble de payer à la susdite NICOLINE les gages à elles établis par les Srs Consuls durant tout le courant mois de juin ; quoi moyennant, elle se départ de toute sorte de prétention {} contre ledit GISLE.
Témoins : Acte fait et publié à Méolans, dans la maison de ladite NICOLINE, en présence de Vénérable Messire Pol BAIN, Prêtre et curé dudit Méolans, de Messire Pierre ALLEMAND, Prêtre, son secondaire et de Antoine HONNORE f Jehanon dudit lieu, témoins soussignés avec ledit GISLE, ladite DERBEZ a dit ne savoir écrire.
Voir article sur le site :
https://www.laverq.net/actualites/une-servante-demande-justice
Transcription
Transaction convention et accord
entre André GISLE f Jacques d’une
part et
Jeanne DERBEZ f Claude de Revel
d’autre
Au nom de dieu soit il Amen seachent touts
Présents et advenir que l’an mil six cents quarante
Neuf et le disseptiesme iour du mois de juin
Folio 15v
Comme soit ainsin qu’à l’instance des Sieurs Défenseurs
des lieux de Méolans et Revel et par devant les Sieurs
Consuls et juges ordinaires d’iceux, soit été intenté procès
et cause à André GISLE f Jacques de St Barthélémy
forestage dudit Méolans prétexte qu’il eust engrossé Jeanne
DERBEZ fu Claude de Revel qui se trouvoit
enceinte, laquelle demeuroit dans sa maison pour sa
servante, laquelle DERBEZ par sa depposition par devant
lesdits Sieurs Consuls, auroit dict et déclaré que, à la persuasion
et soubs les belles paroles dudt GISLE, elle s’est
laissé desbaucher et s’est contentée de cohabiter
avec luy environ la fin du prochain passé mois d’août des
oeuvres duquel et non d’aultre, elle se trouvoit enceinte
Qui qu’elle n’eust jamais copulation charnelle avec un
autre que lui, lequel pareillement examiné par lesdits
Sieurs Consuls auroit totalement mis la disposition de ladte
DERBEZ contenir vérité de façon que par ordonnance desdits
Sieurs Consuls, elle seroit esté remise soubs la cultode ? (coulpe)
de Jeanne NICOLINE, jusques à ce qu’elle auroit porté
le fruit duquel elle se trouve enceinte, pour en app…
Folio 16
y pourvoir selon qu’ils urgeroient de raison et
iustice, pendant lequel temps, aiant les Sieurs juges
de la ville de Barcelone esté requis par le Sieur Procureur
fiscal de ladite ville de venir prendre cognoissance
de ladite cause, présupposant qu’elle feust dépendante
de sa juridiction, se seroit porté audit présent lieu
pour en prendre les informations ; à quoy taut seroit esté
procédé que sur les contestations entre le Sieur Procureur
fiscal et les Sieurs Défenseurs, ladite cause seroit esté
renvoiée part devant les Sieurs Consuls, par ordonnance dudit
Sieur juge de laquelle ledit Sieur procureur fiscal comme
Gre… auroit appellé par devant le messire illustre sergent et prévot dudit
Barcelone ou ladite cause se trouve encore pendant et
Indécise seroit aussi que le jour d’hier la mesme
DERBEZ aiant attainct le terme de son accouchement,
se seroit accouchée d’une fille, laquelle par grâce
de Dieu se porte bien et n’a de besoing que d’estre
regénérée par le St Sacrement de Baptesme et d’être nourrie
et alaitée pendant son bas âge, ne pouvant de moins,
par conséquent lesdits GISLE et DERBEZ que de convenir
à la façon infrascripte, A cette cause et pardevant moy notaire ducal
soubsigné et lieutenant pour honorable Joseph HERMELIN Baile
ducal pour le Sérénissime Prince Maurice de Savoie audit lieu
Folio 16v
et en présence des tesmoins infranommés personnellement
constitués ledit André GISLE d’une part et ladite DERBEZ
d’autre lesquels de leur gré pure et franche et saine
volonté ont de leur susdite différance les circonstances
et deppendances transigé convenu et accordé comme
par cest acte transigent conviennent et accordent
mutuelle et récipproque stippulation et acceptation
reste ni de ce à re… et ledit GISLE, sans vouloir
aucunement attribuer droict et raison tant à ladite
DERBEZ moins audits Sieur Procureur fiscal et dé…
dont en a solennellement protesté et proteste ains encore
et porté plustost par charité que par aucune obligation
qu’il en aie envers ladite DERBEZ ni sadite fille, ainsin
déjà il a dit par sa depposition, que pour touts ses
droits et prettentions qu’elle pourroit avoir sur lui tant à
l’occasion de son intérest civil que pour qu’elle autre
raison et prétention que ce soit, et moiennant la promese
qu’elle a passé et par cest acte passé de nourrir entretenir
et alimenter ladite fille de laquelle elle s’est accouchée
durant l’espace d’un an et demy à comter des aujourd’huy,
tant du laict de sa mamelle qu’autrement, que ledit
GISLE sera tenu luy paier * la somme de quarante cinq
Folio 17
Escus de quarante huit soldis le chescun, monnaie
à présent courante en ce pais, avec un seistier bled mesure
de ce lieu paiaables en trois tiers, scavoir le premier
dans quinze prochains jours, l’autre aux prochaines
festes de Noël et l’autre tiers avec ledit seistier de bled
à la prochaine feste de St Michel qui vient en un
an, et luy paier la rente d’une chambre à laquelle
elle puisse habiter durant ledit temps, ensemble
de paier à la susdite NICOLINE les gages à elles établis
par les Sieurs Consuls durant tout le courant mois de
juin ; quoi moiennant elle se despart de toute sorte
de prettention qu’a occasion de ce que dessus elle pourroit
avoir de présent ou à l’advenir contre dudit GISLE en quelles
façon et manière que ce soit pensé ou non, …
par ce moien lesdites parties audit procès intenté en ce
que le peut toucher lict … juré et instaurés
promettant qu’entre eux ne sera procès aucun d’ouir
en avant et pour tout ce que dessus puissent attendre
et inviolablement obtenir ont les dites parties contractantes
passé les deues promesses soubmissions obligations …
surement et clausales de droict en … et semblables
Folio 17v
actes requis et accoustumés les escriptures corporellement
touchées en mains de moidit noaire lesquels on requis
acte qu’a esté faict et publié audit Méolans, dans
la maison de la susdite NICOLINE, en présence de Vénérable
Messires Pol BAIN, Prêtre et curé dudit Méolans, Messire
Pierre ALLEMAND, Prêtre, son secondaire et Anthoine
HONNORE f Jehanon tesmoins à ce requis appellés
et soubsignés avec ledit GISLE et ladite DERBEZ a dit
ne savoir escrire.
*comme ainsin faire la promesse