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Obligation pr Dominique REINAUD f Julien de Méolans, pr Joseph et André frères BONENFANT f Joseph du Lauzet et convention entre Julien CLARIOND f Jacques de Méolans et les Srs REINAUD et frères BONENFANTS

Informations complémentaires

Résumé
Comme soit que par contrat reçu par nous le 19/04/1716, le mariage soit été passé entre f Jacques CLARIOND de Méolans fils de Julien de ce lieu et Marie BONENFANT fille de Joseph de la Lauze, hameau du Lauzet, à laquelle dot fut constituée ledt Joseph son père de 220 écus et meubles en iceluy exprimés, à compte de laquelle ledt f Jacques avec ledt Julien son père déclarèrent en avoir reçu 60 et tous les meubles et le restant ledt BONENFANT promit les paier aux futurs mariés en paies de 10 écus et que ledt f Jacques ou Julien aient reçu 78 écus ainsi qu’au compte fait à notaire présence entre ledt Julien et Joseph et André frères BONENFANT f Joseph, comm’aussi que serait décédée ledt Jacques puis quelques années aiant laissé à lui [bas f 160v] survivante ladte Marie BONENFANT sa femme et ses enfants, laquelle BONENFANT aiant convolé en 2ndes noces avec Dominique REINAUD f Julien et que par leur cm reçu par Me Jean Baptiste HONNORE, ladte BONENFANT se serait constitué tous ses droits et notamment les 220 écus à recouvrer tant sur l’héritage dudt f Jacques CLARIOND que sur celui dudt Joseph son père et constitué son mari comme son procureur pr ce recouvrement. Comm’aussi que avant le 2nd mariage de ladte BONENFANT, ledt Joseph BONENFANT serait décédé ab intestat et que ledt Jacques CLARIOND aurait convenu avec lesdts frères BONENFANT avec l’acceptation de Jeanne MARTIN leur mère et tuteresse que, moiennant 120£ que ladte MARTIN exboursa audt Jacques CLARIOND, il leur cédait tous les droits de Marie BONENFANT sur l’héritage de son père ainsi qu’en l’acte du 01/11/1719 reçu par Me Jean MARTEL notaire du Lauzet et comme ledt Jacques CLARIOND n’avait aucun pouvoir spécial de ladte Marie BONENFANT qui n’est pas intervenu aususdt acte, ledt REINAUD n’a pas voulu accepter ladte convention ny recouvrer des hoirs dudt Jacques ou dudt Julien, les 100£ mais au contraire ledt REINAUD par pouvoir spécial de ladte Marie, aurait convenu lesdts Joseph et André frères BONENFANT pr les droits de succession dudt f Joseph ainsi qu’en l’acte [bas f 161] reçu par les notres Mes Jean Baptiste VIGNE du Lauzet et ledt Me Jean Baptiste HONNORE de ce lieu, restant ainsi ledt Julien CLARIOND tant à son nom que des hoirs dudt f Jacques son fils obligé de restituer auxdts frères BONENFANT les100£ et audt Dominique REINAUD les 60 écus du cm et les 78 exigés par la suite. De quoi tout, lesdts REINAUD et BONENFANT étaient en état d’agir par les voies de justice, mêmes lesdts BONENFANT pr la somme de 32£ 10sols que ledt Julien CLARIOND tant à son nom que des hoirs dudt f Jacques s’est déclaré leur devoir. Pour àquoi obvier, et éviter frais ont convenu comme suit, ledt REINAUD du consentement desdts BONENFANT ses beaux-frères.
Ledt Julien CLARIOND tant à son nom que des hoirs dudt f Jacques paiera audt REINAUD comme mari de ladte BONENFANT 138 écus pr la restitution de la dot, auquel CLARIOND ledt Dominique REINAUD a donné la faculté de retenir ladte somme, toujours du consentemen desdts frères BONENFANT tant que lesdst REINAUD et Marie BONENFANT vivront et jusqu’à la mort du 1ier d’iceux, en paiant 4% d’intérêt annuel, aiant été convenus entre ledt REINAUD et les frères BONENFANT que lesdts BONENFANT seront toujours tenus audt [bas f 161v] REINAUD du défaut de biens qui pourrait arriver dans la suite et lorsque ledt REINAUD ou les siens voudront exiger dudt CLARIOND ladte somme capitale de 138 écus après son décès ou celui de Marie BONENFANT {}.
Ledt CLARIOND tant à son nom que des hoirs dudt f Jacques s’oblige paier auxdts frères BONENFANT les 132£ 10 sols, 2/3 à Joseph et 1/3 à André avec faculté de retenir la somme paiant 4% d’intérêt annuel, laquelle faculté cessera au 1ier décès desdts REINAUD ou Marie BONENFANT.
Témoins : Acte fait et publié à Méolans, dans nostre maison, présents Me Jean Baptiste VIGNE et Me Jean HONNORE f Me Jean Baptiste, témoins ssignés avec lesdts REINAUD et CLARIOND, les frères BONENFANT ont dit ne savoir écrire, de ce enquis suivant l’ordonnance..
Sans déroger à l’intérêt que ledt REINAUD en qualité de mari de Marie BONENFANT est en droit d’exiger dudt CLARIOND de la somme de 20 écus donation obnuptiale faite à lade Marie par ledt f Jacques.
Généalogie :
Joseph BONENFANT ×{ } Jeanne MARTIN {+ 22/9/1732} Julien CLARIOND
Marie BONENFANT{3/7/1697 } 1×{19/04/1716 } Jacques CLARIOND
Hoirs CLARIOND
Marie BONENFANT 2×{ } Dominique REINAUD f Julien
Joseph BONENFANT{20/10/1704}
André BONENFANT{4/2/1708}

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Informations générales
Date
03/07/1730
Lieu de rédaction
Méolans
04340
Source
AD04
N° registre
2E12176
N° acte
AN107
Statut
Non traité
Photos
Folio
160v
N° photo
160v
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