Convention entre Antoine CHAUVET f Antoine de Méolans d’une part Et Anne BERBEYER fille à feu Charles, femme de Jean CHAUVET du Lauzet d’autre
Informations complémentaires
Résumé :
Comme soit que Anne BERBEYER fille à f Charles, femme de Jean CHAUVET du Lauzet a l’intention d’intenter procès contre Antoine CHAUVET f Antoine de Méolans son aïeul, à occasion qu’en qualité de mari d’Isabelle CAIRE sa femme et mère respectivement de ladte BERBEYER, aux fins qu’elle prétend avoir _ désemparation d’une part des meubles et autres choses qu’elle s’est emparé de l’héritage à elle délaissé par ledt f Charles son père et notamment d’un certain jardin se trouvant dans l’enclos dudt lieu, dépendant dudt héritage et restitution des fruits d’iceluy depuis son indue _ _ encore le relèvement que de la vente de la m_ que ladte BERBEYER en compagnie de François CHAUVET_ son mari avaient fait audt CHAUVET pour payement de légat, qu’il avait à prendre de l’héritage de ladte f CAIRE, leur femme et mère respecivement dont à l’instrument qu’en a été reçu et publié par moidt notaire sous sa date, outre par dessus par plus values comparées les raisons dudt CHAUVET fut accordé entre parties qu’icelluy CHAUVET serait soumis à leur restituer 35 écus 8 sols de France, laquelle somme par le même instrument, le même CHAUVET s’obligea de les payer en relèvement dudt François CHAUVET à Me Charles DERBEZY notaire de Revel, à luy dues par oblige à luy passé par ledt François ainsi que résulte par le susdt acte, moyennant tel relèvement, iceluy François fît en même temps la reconnaissance requise à sadte femme de ladte somme sur ses biens en bonne forme ; et attendu que ne se trouve aucun bien du susdt CHAUVET son f mari, prétend avoir adjudication sur ladte maison, luy en faire faire la vidange si mieux n’aime payer _ susdte somme mesure dudt jardin et à l’expédition des meubles qu’il s’est emparé sans aucun légitime droit? et le faire condamner aux dépens ; au contraire de la part dudt Antoine CHAUVET dit que ne compete aucun droit action ni intention à ladte BERBEYER de la demande que pour sa part de ladte BERBEYER lui vient faire et en 1ier lieu quant aux meubles qu’elle prétend en avoir restitution, sont été compensés aux raisons et droits que ledt CHAUVET avait sur l’héritage de f Isabelle CAIRE sa femme ainsi que résulte de la quittance à lui concédée par icelle BERBEYER et autres y intervenant reçue par moidt sous le _ _ , quant aux 35 écus 8 sols et du prix dudt jardin pour la vente faite par ledt f François CHAUVET son mari à Me Jean DERBEZY de Revel, la susdte somme avec autres appartenant des droits dotaux de ladte BERBEYER sont été liquidés à la somme de 500 francs Roy ou environ dont ledt Me DERBEZY s’obligea les tenir entre ses mains pour en faire payement à ladte BERBEYER ou à qui de droit. Par conséquent _ CHAUVET pour telles raisons n’est soumis à payer aucune à icelle BERBEYER puisque résulte d’instruments reçus par mains publiques aussi bien qu’il faira en son temps et lieu, et par les raisons et autres qu’il prétend faire débouter ladte BERBEYER de sa demande et la faire condamner aux dépens.
Par conséquent lesdtes parties pour redimer étant privées de leur différend, se sont concédées à la forme que s’ensuit.
Or est-il que Anne BERBEYER demanderesse d’une part et ledt Antoine CHAUVET d’autre ont convenu que en 1ier lieu que le procès cessera et après que ladte BERBEYER a été expressément _ de l’acquit qu’elle a fait par cy avant et demande _ elle fut alléguées ni compette aucun droit à telles _ ?, néanmoins iceluy CHAUVET pour se redimer de procès _ ? tant une part que de l’autre aux frais et dépens que se pourraient en suivre à l’intermisse de leurs communs amis icy présents, a été accordé que pour toutes ses raisons et prétentions et autres quelconques _ exprimées ou à exprimer {}, ledt CHAUVET pour les raisons dessus exprimées prétend que tous les payements prétendus par ladte BERBEYER sont été faits dont elle s’en trouve contente et en être bien mémorative d’iceux, voulant néanmoins ledt CHAUVET plutôt de charité que non _ qu’il en a soit obligé, luy a été arrêté et accordé qu’il lui donnerait 10 £ ducales , lesquelles luy a expédié tout présentement au vu de moidt notaire et témoins, dont contente l’a quitté.
Témoins : Acte fait et publié audt Méolans, dans ma maison, en présences de Me André DERBEZ f Me Pierre du Lauzet et Esprit JAUFRED f Joseph de Méolans, témoins soussignés ; les parties ont dit ne savoir écrire.
Signent : DERBEZY – Esprit JAUFRED
Généalogie
Henri CAIRE
Isabelle CAIRE 1× Julien HONORÉ
Honorade HONORÉ
Isabelle CAIRE 2× Esprit BOREL
Anne BOREL
Isabelle CAIRE 3×{12/3/1640 12154} Charles BERBEYER {t 12/8/1645 12155}
Anne BERBEYER 1×{<26/8/1658} François CHAUVET f Esprit de Méolans
Anne BERBEYER 2×{ <12/12/1680} Jean CHAUVET f Pierre du Lauzet
Isabelle CAIRE 4×{8/11/1647 12156} Antoine CHAUVET f Antoine de Méolans