Contrat de mariage de TRON Antoine avec TRON Marthe
Ancêtres intervenants dans cet acte
Décédée entre le 21/06/1711 et le 30/05/1713
Décédé entre le 21/05/1731 et le 30/05/1745
Informations complémentaires
Joseph TRON oncle d'Antoine.
Antoine frère de Marthe, Joseph GISLE son beau fère, Suzanne autre sœur x Jean CLARIOND fils de Jean.
CM de suzanne le 7 août 1701 registre 2E12172 photo 394.
Autre témoin : Joseph LEAUTIER fils de Jacques
Témoin 1 : AMAVET Joseph
Père du témoin 1 : AMAVET Charles (décédé)
Témoin 2 : GISLE Antoine
Père du témoin 2 : GISLE Pierre (décédé)
Témoin 3 : REYNAUD Jean Baptiste
Père du témoin 3 : REYNAUD Antoine (décédé)
Témoin 4 : TRON Antoine
Père du témoin 4 : TRON Jean (décédé)
Transcription
Résumé :
Autorisés : Antoine TRON de Jacques, son père, Honorade HERMELIN sa mère et Joseph TRON son oncle ;
Marthe TRON de Joseph, son père, Jeanne REINAUD sa mère, Antoine son frère, Joseph GISLE son beau-frère.
Dot : Joseph TRON a constitué en dot pour sa fille la somme de 150 écus de [bas f 443] France, à ce onclus 15 écus de la dot de Jeanne REINAUD sa mère avec les meubles de linge, robe, fède et caisse conforme il a constitué à Suzanne TRON son autre fille femme de Jean CLARIOND fils de Jean dans son cm reçu par moidt notaire, tous lesquels meubles, fèdeet caisse avec 50 écus ont lesdts Antoine et Jacques père et fils TRON confessé avoir eu dudt Joseph TRON avant cet acte, dont contents l’en quitté. Et les 10 restants ledt Joseph promet les paier en paies annuelles de 10 écus. la somme de 150 écus et meubles est la somme que ledt Antoine TRON fils dudt Joseph avait promis paier dans son cm reçu par moidt notaire, et moiennant les paiements ensuivis, ladte Marthe quitte ses parents pr tous ses droits.
Donation réciproque en cas de survie : 30/15 écus
Donation : Jacques TRON et Honorade HERMELIN père et mère dudt Antoine lui donnent tous leurs biens pr en jouir après leur décès ou le jour de leur séparation, auquel cas ils se réservent pr leur entretien et subsistance leur habitation dans la maison aux Esmalins avec les meubles et linge nécessaires et la moitié des fruits et grains qui se percevront aux terres ci-dessus données, lesquelles ledt Antoine sera obligé cultiver et paier les charges dans que sesdts père et mère soient ovligés d’y contribuer ; se réservent lesdts père et mère 25 écus chacun pr en disposer en faveur de qui bon leur semblera, et venant à mourir sans en disposer lesdtes sommes reviendront seront acquises audt Antoine qui sera obligé de fournir aux frais de leurs funérailles.
Acte fait et publié à Méolans, dans la maison de Joseph AMAVET f Charles